Cour de justice de l’Union européenne, le 11 avril 2024, n°C-116/23

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 30 mai 2024, précise le régime d’une prestation sociale pour un travailleur migrant. Un salarié a conclu avec son employeur un accord de congé pour s’occuper de son père résidant dans un autre État membre de l’Union. Les autorités nationales ont refusé de verser l’allocation au motif que le proche malade ne percevait pas de prestations de dépendance dans l’État d’accueil. Saisie d’une question préjudicielle par le tribunal administratif fédéral, la juridiction européenne analyse la conformité de cette exigence avec le droit au libre déplacement. Le juge européen affirme que cette aide constitue une prestation de maladie et condamne toute discrimination fondée indirectement sur la résidence du parent assisté. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la qualification de la prestation avant d’en apprécier la conformité au principe de non-discrimination au sein de l’Union.

I. La qualification de l’allocation au titre du régime de coordination européen

A. L’application des critères organiques et matériels de la sécurité sociale

L’intégration d’une prestation dans le champ de la sécurité sociale dépend de critères objectifs et de sa finalité au regard des risques sociaux garantis. La jurisprudence constante exige que l’octroi s’effectue sans appréciation discrétionnaire des besoins personnels du demandeur sur la base d’une situation légalement définie par l’État. L’allocation en cause est accordée de plein droit au salarié bénéficiant d’un congé de proche aidant, indépendamment de toute autre circonstance personnelle de l’assuré. Cette automaticité démontre que la prestation remplit la première condition cumulative permettant de l’identifier comme un élément du régime coordonné de protection sociale européen. Elle se rapporte en outre explicitement au risque de maladie, tel qu’énoncé à « l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n o 883/2004 ».

B. La définition d’une prestation de maladie versée en espèces au soignant

La Cour définit les prestations de maladie comme celles ayant pour but essentiel la guérison ou l’amélioration de l’état de santé du patient dépendant. L’arrêt souligne que l’allocation, bien que versée au soignant, permet à celui-ci de « procurer les soins que nécessite l’état de santé de la personne soignée ». La finalité principale de l’aide demeure l’assistance du malade, ce qui justifie son assimilation aux dépenses garanties par le droit de la sécurité sociale. La juridiction précise que cette somme d’argent doit être qualifiée de « prestation en espèces » car elle consiste en un versement périodique forfaitaire indépendant. La reconnaissance du caractère social de l’aide permet d’interroger la légalité des conditions de résidence imposées par la réglementation nationale à l’assuré européen.

II. L’incompatibilité de la condition nationale de résidence avec la libre circulation

A. La caractérisation d’une discrimination indirecte fondée sur la nationalité

L’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit toute discrimination, directe ou indirecte, entravant la libre circulation des travailleurs au sein de l’espace commun. L’exigence de perception d’une allocation de dépendance nationale désavantage particulièrement les salariés dont les familles résident dans un autre État membre de l’Union. La Cour affirme qu’une « distinction fondée sur la résidence […] constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité » prohibée par les traités et règlements européens. Cette règle affecte davantage les ressortissants étrangers que les nationaux, dont les parents ont généralement leur résidence habituelle sur le territoire de l’État d’emploi. Cette rupture d’égalité ne peut être tolérée que si elle repose sur des motifs impérieux d’intérêt général et respecte le principe de stricte proportionnalité.

B. Le cadre strict de la justification par l’équilibre financier du système

Les États membres disposent de la compétence pour organiser leurs régimes de protection sociale en l’absence de règles d’harmonisation adoptées au niveau de l’Union. La préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale constitue un objectif légitime pouvant justifier une restriction aux libertés fondamentales de circulation des personnes. La Cour rappelle néanmoins que le « principe jurisprudentiel d’assimilation des prestations, des revenus et des faits » limite considérablement la marge de manœuvre des autorités nationales. Le niveau de dépendance peut être valablement attesté par le versement d’une prestation équivalente par les institutions compétentes de l’État de résidence du proche. Le juge national doit vérifier si la condition imposée est cohérente et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire.

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Hassan KOHEN
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