Cour de justice de l’Union européenne, le 11 avril 2024, n°C-173/23

La Cour de justice de l’Union européenne précise les modalités de l’examen d’office des clauses abusives dans un litige impliquant une cession de créance. Un passager aérien a conclu avec un transporteur un contrat de transport comportant une clause prohibant la cession des droits découlant de cette convention. Le passager a néanmoins cédé son droit à réparation à une société commerciale qui a ensuite engagé une action contre le transporteur aérien. Saisie d’une demande préjudicielle, la juridiction européenne doit déterminer si le juge national doit soulever d’office le caractère abusif de cette clause de non-cession. La Cour répond que le magistrat n’est pas tenu à un tel examen si le cessionnaire disposait d’une possibilité effective de contester lui-même ladite clause. Toutefois, le principe d’équivalence impose cet examen si le juge national possède cette faculté ou obligation pour les règles internes d’ordre public.

I. L’encadrement du contrôle d’office du caractère abusif de la clause

A. La subordination de l’examen d’office au principe d’effectivité

Le juge national n’est pas systématiquement contraint de relever d’office le caractère abusif d’une clause de non-cession si le cessionnaire peut se défendre seul. La Cour souligne que l’examen d’office n’est pas requis « lorsque ce juge est saisi d’une action en réparation formée par une société commerciale cessionnaire ». Cette solution repose sur le fait que la société dispose d’une « possibilité effective de se prévaloir devant ledit juge du caractère éventuellement abusif de la clause ». Le principe d’effectivité est ainsi respecté dès lors que le professionnel agissant en justice possède les moyens juridiques nécessaires pour invoquer la protection européenne. L’intervention spontanée du juge devient superflue quand le demandeur, bien qu’agissant pour le compte d’un droit issu d’un consommateur, est un acteur commercial aguerri.

B. L’application du principe d’équivalence au profit du cessionnaire

Le principe d’équivalence impose néanmoins au juge une vigilance accrue si le droit national prévoit un contrôle d’office pour d’autres règles impératives. Si le juge peut apprécier d’office « la contrariété d’une telle clause aux règles nationales d’ordre public », il doit agir de même pour la directive. Cette règle assure que la protection des consommateurs bénéficie d’un traitement procédural identique à celui réservé aux dispositions nationales les plus protectrices et fondamentales. Le magistrat doit alors disposer des « éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » pour exercer valablement ce contrôle de sa propre initiative. L’équilibre entre l’autonomie procédurale des États membres et l’application uniforme du droit de l’Union européenne est ainsi maintenu par une exigence de stricte égalité.

II. La mise en œuvre procédurale du débat contradictoire

A. L’inutilité de l’information du consommateur initialement partie au contrat

Lorsqu’une clause est déclarée abusive d’office, le juge n’est plus tenu de recueillir le consentement du consommateur initial, devenu étranger au litige principal. Le magistrat n’est pas obligé « d’en informer ledit passager ni de lui demander s’il entend se prévaloir du caractère abusif de cette clause ». Cette dispense s’explique par la cession de la créance qui transfère la qualité pour agir et les intérêts en jeu à la société commerciale cessionnaire. Le passager n’ayant plus de lien juridique direct avec l’issue du procès, son avis sur l’application de la clause litigieuse n’est plus requis par le droit. La procédure gagne en célérité sans pour autant sacrifier la protection de fond offerte par la législation européenne relative aux clauses abusives dans les contrats.

B. L’impératif d’un débat contradictoire entre le cessionnaire et le transporteur

Le respect du contradictoire exige que le juge informe les parties présentes pour leur permettre de discuter de l’éventuel caractère abusif de la stipulation. Le juge doit informer les parties au litige « afin de leur donner la possibilité de faire valoir leurs arguments respectifs dans un débat contradictoire ». Il appartient également au magistrat de s’assurer que « la société commerciale cessionnaire souhaite que ladite clause soit déclarée inapplicable » avant de rendre sa décision finale. Le principe du contradictoire demeure un pilier fondamental garantissant que chaque partie puisse répondre aux moyens soulevés d’office par la juridiction saisie de l’affaire. Cette transparence procédurale évite les décisions surprises et permet une analyse rigoureuse des conséquences juridiques de l’invalidation de la clause de non-cession litigieuse.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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