La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 2 octobre 2025, précise les conditions d’éligibilité et de sanction relatives aux aides pour les jeunes agriculteurs. Dans cette affaire, un exploitant agricole sollicite le versement d’aides européennes destinées à l’installation, mais se heurte aux exigences de l’administration nationale. Les autorités locales imposent en effet l’exercice d’une activité agricole à titre principal pendant toute la durée de l’exploitation pour conserver le bénéfice des fonds. Face au non-respect de cette condition, l’administration exige le remboursement intégral des sommes versées, ce qui motive un recours devant les juridictions hongroises. Le juge national décide alors de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la conformité de ces exigences avec le droit de l’Union. La question posée concerne la faculté pour un État d’ajouter des critères d’éligibilité et les modalités de sanction en cas de manquement partiel. La Cour valide la condition de production principale tout en censurant le caractère automatique du remboursement intégral de l’aide perçue. L’examen de cette décision conduit d’abord à analyser la validité des critères nationaux d’éligibilité, avant d’étudier le régime juridique des sanctions administratives.
I. La consécration de la marge de manœuvre étatique dans la définition des critères d’aide
A. La licéité de l’exigence d’une activité de production à titre principal
Le règlement n° 1698/2005 permet aux États membres d’imposer des conditions d’éligibilité spécifiques pour soutenir efficacement le développement rural au sein de leurs territoires. La Cour souligne que les autorités nationales peuvent exiger que le bénéficiaire exerce « une activité de production agricole à titre principal » pour obtenir les fonds. Cette condition vise à garantir que les aides profitent réellement aux agriculteurs dont l’engagement professionnel est centré sur la production agricole effective. Le droit de l’Union n’interdit pas de telles précisions nationales, dès lors qu’elles participent aux objectifs globaux de rajeunissement de la population active agricole. L’interprétation retenue confirme la compétence des États pour orienter les soutiens financiers vers des projets d’installation sérieux et pérennes.
B. L’étendue temporelle des obligations pesant sur le bénéficiaire de l’aide
L’obligation d’exercice professionnel s’impose « à partir de la date d’introduction de la demande de paiement » et doit perdurer jusqu’au terme de la période d’exploitation prévue. Cette précision temporelle assure une stabilité minimale de l’activité financée, évitant ainsi des installations éphémères uniquement motivées par l’obtention de subventions européennes. La Cour valide ainsi un contrôle continu de l’éligibilité qui dépasse la simple phase initiale de l’installation du jeune agriculteur dans son exploitation. Cette exigence de durée renforce la cohérence de la politique agricole commune en liant le maintien du soutien financier à la réalité de l’exploitation. Le bénéficiaire doit donc maintenir sa qualité d’agriculteur principal sur le long terme pour justifier la conservation définitive des montants octroyés.
II. Le régime de sanction encadré par les principes de qualification et de proportionnalité
A. La qualification juridique du critère d’activité en tant qu’engagement
Le non-respect de la condition d’activité principale doit être analysé au regard du règlement n° 1306/2013 définissant les engagements souscrits par les bénéficiaires d’aides. La Cour juge qu’une telle condition constitue un « engagement » dont le manquement déclenche le régime des sanctions administratives prévues par le droit dérivé. Cette qualification est essentielle car elle détermine le cadre juridique applicable en cas de constatation d’une irrégularité durant la période de suivi. En assimilant le critère de production à un engagement, le juge européen permet l’application des mécanismes de modulation des sanctions financières. Cette approche évite une vision binaire de l’éligibilité qui ignorerait la réalité des efforts accomplis par l’exploitant durant les premières années.
B. L’exclusion du remboursement intégral automatique au profit de la proportionnalité
L’article 35 du règlement délégué n° 640/2014 s’oppose à ce que le non-respect d’un engagement implique « le remboursement du montant total de l’aide » sans nuance. La Cour exige que les autorités tiennent compte de la gravité du manquement, notamment de « la durée de la période concernée par ce non-respect ». Une sanction qui ignorerait la part d’engagement respectée serait contraire au principe de proportionnalité régissant la gestion des fonds européens. Le juge impose donc une gradation de la sanction, permettant de conserver une partie de l’aide si l’activité a été exercée loyalement durant plusieurs années. Cette solution protège les jeunes agriculteurs contre des rigueurs administratives excessives qui pourraient compromettre définitivement la viabilité économique de leurs exploitations.