La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 6 octobre 2025, précise l’application temporelle et matérielle de la directive 2019/1023 concernant la restructuration et l’insolvabilité. Le litige porte sur la possibilité pour un État membre d’exclure certaines créances publiques du bénéfice d’une procédure de remise de dettes. Les faits se déroulent durant la période située entre l’entrée en vigueur de la directive et l’expiration de son délai de transposition dans l’ordre juridique national. Un débiteur sollicite l’effacement de ses dettes, mais se heurte à une réglementation nationale écartant les créances de nature publique de cette mesure. La juridiction saisie s’interroge sur la conformité de cette exclusion au regard du droit de l’Union alors que le délai de transposition n’est pas encore échu. Elle demande si le juge national doit déjà interpréter son droit interne à la lumière de la directive ou si cette pratique est prématurée. La question posée concerne également le caractère exhaustif de la liste des créances pouvant être exclues de la remise de dettes selon l’article 23 de ladite directive. La Cour répond que l’interprétation conforme ne s’impose pas avant l’échéance du délai de transposition et que les États conservent une faculté d’exclusion. L’analyse portera sur l’encadrement temporel de l’effet des directives non transposées avant d’étudier l’étendue de la marge de manœuvre nationale en matière d’insolvabilité.
I. L’encadrement temporel de l’effet des directives non transposées
A. Le rejet de l’interprétation conforme durant le délai de transposition
La Cour affirme que « le principe d’interprétation conforme n’est pas applicable à une situation » dont les faits sont antérieurs à l’échéance du délai de transposition. Cette solution protège la sécurité juridique des États membres qui disposent de l’intégralité du délai imparti pour adapter leur législation nationale aux exigences européennes. Le juge national n’est donc pas tenu de forcer le sens de ses lois pour les aligner sur un texte dont l’efficacité n’est pas encore parfaite. Cette position confirme une jurisprudence établie selon laquelle l’obligation d’interprétation conforme ne naît qu’à partir de l’expiration du délai fixé par le législateur de l’Union. Les autorités nationales peuvent ainsi maintenir des dispositions divergentes tant que la date limite de mise en œuvre des réformes structurelles n’a pas été atteinte.
B. L’absence de menace caractérisée pour l’objectif de l’Union
Une interprétation nationale excluant les créances publiques « ne risque pas de compromettre sérieusement » la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive sur la restructuration. La Cour limite ici l’application de l’obligation d’abstention qui pèse sur les États membres pendant la phase de transition précédant la transposition effective. Seuls les actes ou interprétations susceptibles de rendre impossible l’atteinte future des résultats de la directive sont prohibés durant cette période d’attente légale. Le maintien temporaire d’une règle nationale restrictive ne constitue pas un obstacle irréversible à l’unification des régimes d’insolvabilité souhaitée par le Parlement européen. L’autonomie temporelle reconnue aux juridictions nationales se double d’une flexibilité matérielle quant au choix des créances pouvant être légitimement écartées de tout effacement.
II. L’étendue de la faculté d’exclusion des créances publiques
A. La reconnaissance du caractère non limitatif des exceptions prévues
L’interprétation de l’article 23 de la directive révèle que « la liste des classes spécifiques de créances y figurant n’a pas un caractère exhaustif ». Les États membres ne sont pas cantonnés aux seules catégories mentionnées par le texte européen pour limiter la portée d’une remise de dettes. Cette liberté de sélection permet aux législateurs nationaux de protéger des intérêts économiques ou sociaux qu’ils jugent fondamentaux dans leur propre système juridique. La directive fixe un cadre minimal mais n’impose pas une uniformisation absolue des types de passifs éligibles à l’effacement au sein de l’Union. Cette souplesse favorise une acceptation politique de la directive tout en tenant compte des diversités profondes entre les régimes de protection des créanciers.
B. La subordination de la marge nationale à une justification suffisante
La faculté d’exclure des créances supplémentaires demeure conditionnée au fait qu’une « telle exclusion soit dûment justifiée en vertu du droit national » par l’État. La Cour de justice impose une exigence de transparence et de rationalité pour éviter tout arbitraire dans la sélection des dettes maintenues à la charge du débiteur. Les autorités doivent démontrer que l’éviction des créances publiques répond à un objectif légitime et proportionné au regard des finalités globales de la restructuration préventive. Cette obligation de justification constitue le contrepoids nécessaire à la discrétion laissée aux États pour déroger au principe général de la remise de dettes. Le juge national devient le garant de la cohérence de ces exclusions en vérifiant la réalité des motifs avancés par le législateur pour protéger le Trésor.