Cour de justice de l’Union européenne, le 11 décembre 2014, n°C-128/13

L’arrêt rendu par la cinquième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 11 décembre 2014 porte sur le régime des restitutions à l’exportation. Une société commerciale a exporté des produits viti-vinicoles vers un pays tiers après avoir sollicité le paiement anticipé d’une aide financière européenne. Le versement de cette avance était conditionné par la constitution d’une garantie bancaire destinée à assurer le remboursement éventuel des sommes indûment perçues. Bien que les produits aient effectivement quitté le territoire de l’Union, l’autorité nationale a refusé de libérer la caution en raison d’irrégularités comptables. Saisie d’un recours, la juridiction de renvoi demande si la preuve du dédouanement dans le pays de destination suffit à éteindre l’engagement de la caution bancaire. La Cour juge que la libération de la garantie exige le respect de toutes les conditions matérielles, notamment la qualité marchande des produits exportés. L’analyse portera d’abord sur l’insuffisance des preuves physiques d’exportation pour libérer la garantie avant d’étudier la portée des obligations de contrôle incombant aux opérateurs.

**I. L’insuffisance des preuves physiques d’exportation pour la libération de la garantie**

**A. La distinction entre sortie du territoire et droit à l’octroi définitif**

Le litige repose sur l’interprétation de l’article 19 du règlement n° 2220/85 qui prévoit que la garantie est libérée si « le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été établi ». L’exportateur soutenait que la production des documents douaniers attestant de l’arrivée des marchandises en pays tiers suffisait à cristalliser son droit à la restitution. La Cour de justice écarte cette lecture simpliste en rappelant que le paiement de la restitution demeure subordonné à la preuve que les produits ont quitté le territoire. Cette sortie physique constitue une condition nécessaire mais nullement suffisante pour valider définitivement l’avantage financier octroyé par les autorités de l’Union européenne. L’existence d’un certificat de dédouanement ne saurait donc valoir reconnaissance automatique d’un droit acquis au maintien des sommes perçues par anticipation.

**B. La fonction de sûreté de la garantie face aux vérifications ultérieures**

La garantie constituée lors du versement de l’avance possède une finalité protectrice des intérêts financiers de l’Union contre les risques de détournements. Elle vise à « assurer le remboursement de l’avance dans le cas où il apparaîtrait ultérieurement que la restitution ne devait pas être payée ». Le juge européen souligne que la procédure de contrôle peut intervenir après le franchissement des frontières afin de vérifier la régularité complète de l’opération. L’extinction de la garantie ne peut intervenir que si l’autorité compétente a pu s’assurer du respect intégral des prescriptions réglementaires. Cette sécurité juridique pour l’administration justifie le maintien de la sûreté tant que des doutes subsistent sur la validité de l’exportation financée. Le raisonnement de la Cour privilégie ainsi la protection des deniers publics sur la libération rapide des engagements bancaires des exportateurs.

**II. La primauté des exigences qualitatives et formelles sur le fait matériel**

**A. Le respect impératif de la qualité saine, loyale et marchande**

L’octroi définitif de l’aide européenne est conditionné par la nature intrinsèque des marchandises expédiées hors du territoire des États membres. L’article 13 du règlement n° 3665/87 dispose qu’aucune restitution n’est accordée lorsque les produits ne sont pas de « qualité saine, loyale et marchande ». Cette exigence constitue une condition matérielle essentielle dont le respect est impératif pour justifier l’intervention financière de la Communauté européenne. Les juges affirment que les États membres sont tenus de vérifier cette qualité même après que les produits ont été admis au bénéfice de l’exportation. Une marchandise altérée ou impropre à la consommation humaine ne saurait ouvrir droit au versement de fonds publics malgré son transport effectif. La preuve de la conformité du produit devient ainsi le pivot central du régime des restitutions agricoles.

**B. L’opposabilité de la charge de la preuve à l’exportateur négligent**

La décision souligne l’importance des obligations comptables pesant sur les professionnels du secteur viti-vinicole pour permettre l’exercice des contrôles nécessaires. L’absence de tenue des registres obligatoires prive l’administration de la possibilité de vérifier la qualité des produits conformément à la réglementation européenne. La Cour de justice rappelle avec fermeté que « c’est l’exportateur qui doit assumer les conséquences du non-respect des obligations qu’implique le régime de préfinancement ». Le défaut de traçabilité interdit de considérer que le droit à l’octroi définitif de la restitution est valablement établi par l’opérateur économique. L’irrégularité formelle dans la tenue des documents obligatoires rejaillit sur la substance même du droit à l’aide financière sollicitée. L’exportateur ne peut donc obtenir la mainlevée de sa garantie s’il a lui-même rendu impossible la vérification de ses engagements.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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