Cour de justice de l’Union européenne, le 11 décembre 2014, n°C-212/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 décembre 2014, une décision fondamentale concernant le champ d’application de la directive relative à la protection des données. Un particulier avait installé un système de vidéosurveillance sur sa maison familiale afin de prévenir des dégradations répétées commises par des tiers non identifiés. Cette installation filmait l’entrée de la demeure mais également la voie publique située devant le bâtiment ainsi que l’accès de la propriété opposée. À la suite d’un incident, les images permirent l’identification de deux suspects, lesquels contestèrent ultérieurement la légalité de ce traitement auprès de l’autorité nationale compétente. Saisi en cassation, le juge administratif suprême décida d’interroger la Cour de justice sur la qualification d’activité exclusivement personnelle ou domestique pour un tel dispositif. La juridiction européenne devait déterminer si la surveillance de l’espace public par un particulier à des fins de sécurité échappe aux obligations de protection des données. Elle répond par la négative en soulignant que le contrôle d’une zone située hors de la sphère privée empêche l’application de la dérogation prévue. Cette solution repose sur une interprétation rigoureuse du caractère exclusif de l’activité domestique (I), tout en préservant la possibilité de protéger des intérêts légitimes (II).

I. La délimitation rigoureuse de la sphère d’activité personnelle

A. La qualification de traitement automatisé de données personnelles

La Cour rappelle d’abord que l’image d’une personne enregistrée constitue une donnée à caractère personnel dès lors qu’elle permet l’identification directe ou indirecte du sujet. Elle affirme que « l’image d’une personne enregistrée par une caméra constitue une donnée à caractère personnel […] dans la mesure où elle permet d’identifier la personne concernée ». Le stockage de ces images sur un disque dur répond aux critères d’un traitement automatisé soumis, en principe, aux dispositions protectrices du droit de l’Union. Les juges soulignent que la vidéosurveillance constitue une opération de collecte et de conservation de données au sens strict de la réglementation européenne alors applicable. Cette analyse initiale conditionne l’application du régime de protection des libertés fondamentales à l’égard de toute technique de captation d’images par des particuliers.

B. L’exclusion de l’espace public de la dérogation domestique

L’enjeu principal résidait dans l’interprétation de la dérogation concernant les activités « exclusivement personnelles ou domestiques » qui soustraient certains traitements au champ d’application de la directive. La Cour opte pour une lecture particulièrement stricte en affirmant que cette exception doit nécessairement « recevoir une interprétation stricte » afin de garantir un niveau élevé de protection. Elle considère qu’un traitement ne relève de cette sphère privée que lorsqu’il ne concerne aucunement des activités tournées vers l’extérieur du domicile de l’intéressé. Dès lors qu’une caméra surveille la voie publique, le traitement « ne saurait être considéré comme une activité exclusivement personnelle ou domestique » au sens de la législation européenne. Cette exclusion systématique de l’espace public renforce la protection de la vie privée des tiers circulant librement aux abords des propriétés privées.

II. L’équilibre nécessaire entre sécurité privée et protection des tiers

A. La primauté de la protection du droit fondamental à la vie privée

La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant que les limitations au droit à la vie privée s’opèrent toujours « dans les limites du strict nécessaire ». Les juges rappellent que la protection des données à caractère personnel constitue un droit fondamental garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette approche justifie que le traitement de données par un particulier ne puisse échapper au contrôle de l’autorité publique dès lors qu’il impacte autrui. La Cour refuse ainsi d’élargir la notion d’activité domestique pour inclure des mesures de sécurité dont le spectre dépasse largement les limites physiques du foyer. Le respect de l’anonymat dans l’espace public devient une priorité juridique face aux capacités technologiques croissantes de surveillance mises en œuvre par les individus.

B. La prise en compte des intérêts légitimes du responsable du traitement

L’assujettissement à la directive ne signifie toutefois pas l’interdiction de la surveillance, car le texte permet de concilier la protection des données avec des besoins sécuritaires. L’application des dispositions réglementaires autorise en effet à « tenir compte […] des intérêts légitimes du responsable du traitement » pour la protection des biens et de la santé. Le droit positif prévoit que le traitement est possible s’il s’avère nécessaire à la réalisation d’un intérêt légitime, à condition de ne pas léser indûment autrui. Le particulier peut donc continuer à surveiller sa propriété, sous réserve de respecter les obligations d’information et de proportionnalité imposées par le cadre légal. Cette solution équilibrée contraint les propriétaires à une vigilance accrue sans pour autant sacrifier leur droit légitime à garantir la sécurité de leur propre famille.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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