Cour de justice de l’Union européenne, le 11 décembre 2018, n°C-493/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 décembre 2018, une décision fondamentale relative au programme d’achat d’actifs du secteur public. Plusieurs requérants ont saisi la juridiction constitutionnelle allemande afin de contester la légalité des interventions massives réalisées par la Banque centrale européenne.

Ces derniers soutenaient que le programme excédait les compétences monétaires prévues par les traités et constituait une mesure de politique économique déguisée. Le Tribunal constitutionnel fédéral a donc décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la validité de cette réglementation complexe.

La question posée consistait à déterminer si le rachat de titres souverains respectait le principe de proportionnalité et l’interdiction du financement monétaire des États. La Cour affirme que l’examen des questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision de la Banque centrale.

I. La consécration d’une conception large de la politique monétaire par le juge européen

A. L’insertion du programme d’achat dans les objectifs de stabilité des prix

La Cour de justice rappelle que le programme vise exclusivement à maintenir des taux d’inflation proches de deux pour cent à moyen terme. Elle souligne que les mesures peuvent produire des effets indirects de politique économique sans pour autant sortir du cadre strict du mandat monétaire. La jurisprudence précise ainsi que « le programme d’achats d’actifs du secteur public » ne saurait être assimilé à une mesure de coordination budgétaire prohibée. Les juges considèrent que les intentions de l’autorité monétaire priment sur les conséquences financières globales observées au sein de la zone euro.

B. L’exercice d’un contrôle de proportionnalité restreint aux erreurs manifestes

La validité de la décision repose sur la démonstration que les moyens employés sont aptes et nécessaires pour atteindre l’objectif de stabilité monétaire. Le juge européen accorde une large marge d’appréciation à la banque centrale en raison du caractère éminemment technique des analyses économiques produites. Il vérifie seulement si l’institution a commis une erreur manifeste d’appréciation lors de l’examen des risques liés à l’achat massif de dettes publiques. Cette approche prudente permet de valider le programme tout en limitant l’immixtion du pouvoir judiciaire dans les choix discrétionnaires de l’expert monétaire.

II. La préservation rigoureuse de l’interdiction du financement monétaire des budgets nationaux

A. L’établissement de garanties empêchant l’incitation au financement budgétaire

Le traité interdit l’achat direct de titres auprès des États membres pour éviter que la monnaie ne serve au financement des déficits publics. Toutefois, la Cour juge que les interventions sur le marché secondaire sont légales dès lors qu’elles ne suppriment pas l’incitation à une saine politique. Les juges notent que les achats ne sont pas annoncés à l’avance et comportent des plafonds stricts par émetteur et par émission de titres. Ces modalités garantissent que « les opérateurs privés ne peuvent pas savoir avec certitude si la Banque centrale achètera effectivement leurs créances souveraines ».

B. L’absence de remise en cause de l’autonomie financière des États membres

La juridiction européenne estime que le programme ne réduit pas la pression exercée par les marchés sur les politiques de rigueur des gouvernements nationaux. L’existence de périodes de blocage et de critères d’éligibilité rigoureux permet de maintenir une distinction claire entre politique monétaire et financement des dettes. La Cour conclut que les interventions n’altèrent pas les conditions de financement au point de transformer la Banque centrale en créancier de dernier ressort. Cette décision confirme la légitimité des outils non conventionnels face à la menace de déflation tout en protégeant les principes cardinaux de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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