La Cour de justice de l’Union européenne, sixième chambre, par un arrêt du 21 décembre 2025, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité solidaire. Cette affaire interroge la possibilité de poursuivre un tiers alors que le débiteur principal a cessé d’exister juridiquement après une procédure d’insolvabilité. Une société exerçant une activité de transport routier a acquis des camions et loué des véhicules auprès d’un fournisseur n’ayant pas reversé la taxe collectée. Après la liquidation et la radiation de ce fournisseur du registre du commerce, l’administration fiscale a réclamé le paiement de la dette à la cliente. La juridiction administrative de Veliko Tarnovo a sursis à statuer pour demander si cette procédure respectait les dispositions de la directive relative au système commun. Il convient de déterminer si la disparition juridique du débiteur principal s’oppose à la recherche de responsabilité d’un tiers censé connaître la pratique frauduleuse. Le juge européen affirme que l’extinction du redevable initial ne libère pas le codébiteur solidaire ayant sciemment participé à une pratique fiscale abusive. Cette solution repose sur l’autonomie de l’obligation solidaire en matière fiscale (I) et sur son encadrement nécessaire par les principes de proportionnalité et de sécurité (II).
I. L’affirmation de l’autonomie de l’obligation solidaire en matière de taxe
A. La persistance de la créance fiscale malgré la disparition du débiteur principal
La Cour rappelle que « il résulte de la nature même de la responsabilité solidaire que chaque débiteur est responsable du montant total de la dette ». La disparition du redevable principal en tant que sujet de droit ne saurait donc éteindre l’obligation pesant sur les autres débiteurs de la taxe. Le créancier reste libre de demander le paiement intégral de la créance à l’un ou à plusieurs de ses débiteurs selon son propre choix. Cette règle fondamentale garantit la pérennité de la créance fiscale face aux aléas de l’insolvabilité rencontrés lors des opérations commerciales au sein de l’Union. L’extinction de la personnalité juridique de l’émetteur des factures ne purge pas la dette de taxe sur la valeur ajoutée née antérieurement à sa radiation.
B. Une interprétation finaliste au service de l’efficacité du recouvrement
L’article 205 de la directive 2006/112/CE vise à assurer au Trésor public une perception efficace de la taxe auprès de la personne la plus adéquate. La mise en œuvre de la solidarité est particulièrement nécessaire lorsque le redevable initial est devenu insolvable ou a cessé d’exister en tant que sujet. Une solution contraire permettrait à un opérateur de mauvaise foi d’organiser sa propre liquidation pour protéger les autres participants à une fraude fiscale d’envergure. Cette approche pragmatique assure la protection des intérêts financiers des États membres contre les montages abusifs destinés à éluder le paiement de l’impôt dû. La reconnaissance de cette solidarité autonome doit néanmoins s’exercer dans le respect scrupuleux des garanties fondamentales offertes aux contribuables par l’ordre juridique européen.
II. L’encadrement de la responsabilité solidaire par les principes généraux du droit
A. La conformité de la mesure au principe de proportionnalité
Les mesures nationales ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver efficacement les droits légitimes et les créances du Trésor public. La Cour estime que la récupération de la taxe auprès des cocontractants ayant participé à un abus constitue un moyen à la fois proportionné et légitime. Elle précise que « le Trésor public doit avoir la possibilité de récupérer (…) la taxe due (…) auprès de chacun des cocontractants » impliqués. Limiter cette action à la seule période d’existence légale du fraudeur compromettrait gravement l’objectif essentiel de lutte contre les pratiques détournées et frauduleuses. La responsabilité du tiers n’excède pas la nécessité dès lors qu’elle vise exclusivement à rétablir une situation fiscale conforme aux exigences de la directive.
B. Le respect des exigences de sécurité juridique pour le tiers redevable
Le principe de sécurité juridique exige que les règles nationales soient formulées de manière non équivoque pour permettre aux assujettis de connaître précisément leurs obligations. La réglementation nationale permettait à la société de transport de savoir qu’elle serait tenue pour responsable en cas de connaissance avérée de la défaillance. Le bénéficiaire d’une livraison ne peut ignorer que la disparition de son fournisseur ne l’exonérera pas de sa propre responsabilité en cas de fraude manifeste. L’application de délais de prescription raisonnables garantit enfin que la situation fiscale du tiers redevable ne soit pas indéfiniment susceptible d’être remise en cause. Le juge national doit simplement vérifier que la notification de l’administration est intervenue dans ces limites temporelles strictes définies par le droit de l’Union.