La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 décembre 2025, une décision interprétant le règlement relatif à la mise à disposition des produits biocides. Le litige opposait initialement un opérateur économique à une autorité de contrôle concernant la qualification juridique d’un produit nettoyant possédant des propriétés désinfectantes secondaires. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la nécessité d’une finalité biocide principale pour justifier l’application des contraintes réglementaires prévues par le droit de l’Union. Elle souhaitait également savoir si le nettoyage spécifique des denrées alimentaires entrait dans les prévisions matérielles de ce texte de droit dérivé.
La Cour affirme que la finalité biocide peut être seulement accessoire pour qualifier le produit, mais elle exclut expressément les usages alimentaires du champ d’application. Le problème de droit portait donc sur l’étendue des critères de définition d’un produit biocide et sur les limites de la réglementation européenne. L’analyse portera d’abord sur la reconnaissance d’une conception fonctionnelle du produit avant d’examiner l’exclusion des produits destinés au contact des denrées alimentaires.
I. La reconnaissance d’une conception fonctionnelle et accessoire du produit biocide
A. Le rejet de l’exclusivité de la finalité biocide
La Cour précise que « pour qu’un produit relève de la notion de « produit biocide » […] il ne doit pas nécessairement poursuivre une finalité exclusivement ou principalement biocide ». Cette interprétation permet d’appréhender des produits polyvalents dont l’action désinfectante n’est pas la caractéristique de commercialisation première pour l’entreprise. Le juge privilégie ainsi une approche objective fondée sur l’action chimique ou biologique réelle du produit sur les organismes nuisibles identifiés. La finalité peut donc demeurer « accessoire par rapport à d’autres finalités » sans pour autant écarter l’application rigoureuse du règlement de protection sanitaire.
B. L’appréciation de l’effet utile de la norme européenne
Cette lecture extensive assure une protection élevée de la santé humaine en soumettant un nombre important de substances au contrôle des autorités. L’inclusion des finalités secondaires prévient efficacement le contournement des obligations d’autorisation par la mise en avant de fonctions de simple nettoyage ménager. Le droit européen garantit ainsi que tout produit exerçant une action biocide soit évalué selon les standards de sécurité communs aux États membres. Cette rigueur dans la définition liminaire se heurte néanmoins à des frontières matérielles précises dictées par la cohérence d’autres législations sectorielles.
II. La limitation du champ d’application face aux impératifs de sécurité alimentaire
A. L’éviction des produits destinés au traitement des denrées alimentaires
Le juge européen indique qu’un produit « destiné au nettoyage et à la désinfection des denrées alimentaires ne relève pas du champ d’application » du texte. Cette exclusion repose sur une lecture combinée de l’article 2 et de l’annexe V relative aux différents types de produits précisément énumérés. La Cour limite ici sa compétence matérielle pour éviter les chevauchements inutiles avec les réglementations spécifiques à la sécurité et à l’hygiène des aliments. Le critère de la destination finale du produit devient déterminant pour exclure certains biocides pourtant conformes à la définition générale posée initialement.
B. La cohérence du système juridique de protection de la santé
L’arrêt clarifie utilement l’articulation entre le droit général des biocides et les normes techniques régissant la chaîne alimentaire de l’Union européenne. Cette solution évite la superposition de procédures d’autorisation complexes pour les opérateurs intervenant dans le secteur sensible de la transformation des produits. La protection du consommateur demeure assurée par des textes spéciaux plus adaptés aux risques particuliers inhérents à l’ingestion possible de substances chimiques. Ce pragmatisme juridique préserve l’équilibre entre la surveillance stricte des agents chimiques et la fluidité nécessaire du marché intérieur des denrées.