La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le seize janvier deux mille vingt-cinq une décision fondamentale relative au cadre du mécanisme de résolution bancaire. Un établissement de crédit a vu sa situation financière qualifiée de défaillante par les autorités monétaires et l’organisme de résolution compétents au sein de l’Union. Cette évaluation technique a entraîné une procédure de liquidation nationale après que l’autorité de résolution a constaté l’absence manifeste de nécessité d’une intervention publique. La société concernée a introduit un recours en annulation contre les actes initiaux mais le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité de la demande présentée. Le litige est alors porté devant la Cour afin de déterminer si ces évaluations constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours indépendant. La question de droit consiste à savoir si une évaluation de défaillance avérée produit des effets juridiques obligatoires affectant directement les intérêts de l’entité. La juridiction rejette le pourvoi en confirmant que ces mesures revêtent un caractère purement intermédiaire au sein d’une procédure administrative globale et particulièrement complexe. L’examen de la décision permet d’étudier la nature des actes de résolution avant d’analyser les limites strictes du contrôle juridictionnel exercé par les juges européens.
I. La qualification juridique des actes préparatoires dans le processus de résolution
La Cour précise le statut des évaluations techniques réalisées par les autorités de supervision lors de la phase préliminaire du mécanisme de résolution unique.
A. L’absence d’effets juridiques obligatoires autonomes
Le juge de l’Union estime que les documents litigieux ne modifient pas de manière significative et autonome la position juridique de l’institution financière visée. En effet, la Cour énonce que « les évaluations de défaillance avérée ou prévisible sont des actes préparatoires à l’adoption d’une décision de résolution ». Ces actes constituent de simples avis techniques qui ne lient pas définitivement les autorités chargées de prendre la décision finale sur le dossier. La solution repose sur l’idée que seule la décision de résolution finale pourrait produire des conséquences directes sur les droits de la personne morale.
B. Le caractère intermédiaire de la procédure de résolution
L’arrêt souligne que le processus de résolution est une opération administrative complexe qui nécessite plusieurs étapes distinctes avant d’aboutir à un résultat concret. Chaque étape intermédiaire se borne à préparer la mesure finale sans pour autant fixer de manière irrévocable la conduite ultérieure de l’autorité décisionnelle. Par conséquent, les évaluations ne peuvent être contestées indépendamment de l’acte définitif qui clôture la procédure et définit les modalités de la restructuration. Cette approche jurisprudentielle garantit la fluidité des interventions d’urgence en évitant l’obstruction systématique des décisions par des recours multiples contre des étapes préliminaires.
II. L’encadrement strict du recours en annulation devant le juge de l’Union
La confirmation de l’irrecevabilité du recours s’inscrit dans une volonté de préserver la cohérence du contrôle juridictionnel au sein de l’ordre juridique européen.
A. L’exclusion de la recevabilité au titre de l’article deux cent soixante-trois TFUE
La Cour rappelle que le recours en annulation n’est ouvert qu’à l’encontre des actes produisant des effets de droit obligatoires à l’égard des tiers. Puisque les actes contestés manquent de ce caractère décisoire, ils échappent par nature au contrôle direct prévu par les dispositions du traité sur le fonctionnement. L’arrêt confirme ainsi une jurisprudence constante qui refuse de transformer des actes préparatoires en objets de contentieux autonomes devant les juridictions de Luxembourg. Le demandeur ne peut donc pas obtenir l’annulation d’une simple expertise technique tant que celle-ci n’a pas été intégrée dans une décision formelle.
B. La préservation de la protection juridictionnelle effective
L’irrecevabilité du recours direct ne signifie pas que l’entité concernée est privée de tout moyen de défense contre les erreurs des autorités bancaires. Les griefs tirés de l’illégalité des actes préparatoires peuvent être invoqués de manière incidente lors de la contestation de la décision finale de résolution. De plus, les juridictions nationales demeurent compétentes pour examiner la légalité des mesures de liquidation prises en application du droit interne par les autorités. La Cour de justice de l’Union européenne assure ainsi un équilibre entre la célérité des mesures de surveillance et le respect des droits fondamentaux.