Cour de justice de l’Union européenne, le 11 décembre 2025, n°C-743/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 11 décembre 2025, précise les modalités de détermination de la législation de sécurité sociale applicable. Le litige porte sur l’interprétation de la notion de partie substantielle de l’activité pour un salarié travaillant dans des États membres et des pays tiers.

Un travailleur résidant en Allemagne exerçait ses fonctions pour une société établie en Suisse sur le territoire allemand, en Suisse ainsi que dans plusieurs États tiers. L’institution de sécurité sociale allemande a refusé d’intégrer le temps de travail accompli hors de l’Union pour calculer la part d’activité exercée en Allemagne.

Le tribunal du contentieux social a, par un jugement du 4 août 2022, annulé les décisions initiales de l’organisme de protection sociale ayant ordonné l’assujettissement au régime allemand. Le tribunal supérieur du contentieux social pour la Sarre, saisi en appel, a sollicité l’interprétation de la Cour de justice par le biais d’un renvoi préjudiciel.

La question de droit posée est de savoir si l’examen du caractère substantiel de l’activité exercée dans l’État de résidence doit inclure les prestations fournies dans des pays tiers. La Cour juge que l’institution compétente doit prendre en considération l’ensemble des activités salariées, y compris celles exercées en dehors du territoire des États membres.

L’étude de cette décision permet d’analyser la consécration d’une approche globale de la situation du travailleur migrant avant d’en mesurer les implications sur la détermination de la législation.

I. La consécration d’une approche globale de la situation du travailleur migrant

A. L’exigence d’une évaluation fondée sur la réalité concrète de l’activité

L’article 14 du règlement n° 987/2009 impose de vérifier si une part quantitativement importante de l’activité est exercée dans l’État de résidence du salarié concerné. La Cour souligne que les autorités doivent se fonder sur la « situation réelle du travailleur salarié » pour identifier le régime de sécurité sociale compétent. Le juge européen privilégie ainsi une analyse factuelle du temps de travail effectif plutôt qu’une interprétation strictement géographique des textes en vigueur. Cette méthode assure que la détermination de la loi applicable dépende de circonstances professionnelles objectives et non du seul choix arbitraire des parties au contrat.

B. Le rejet d’une interprétation restrictive du champ de l’évaluation globale

Le texte communautaire emploie les termes « ensemble des activités du travailleur salarié » ce qui suggère l’absence de toute limite territoriale lors de l’évaluation de la situation professionnelle. La Cour affirme que la prise en considération des seules activités exercées dans des États membres créerait une « fiction juridique éloignée de la réalité concrète » de l’intéressé. L’activité exercée dans les pays tiers doit être intégrée au calcul du temps total afin de déterminer si le seuil de vingt-cinq pour cent est atteint. Cette approche globale permet d’éviter que le travailleur ne soit artificiellement rattaché à son État de résidence par une réduction indue du périmètre d’analyse factuelle.

Cette appréciation concrète de la situation du salarié garantit une identification précise de la loi compétente sans compromettre la cohérence du système européen de coordination sociale.

II. Les conséquences juridiques d’une détermination objective de la législation

A. La préservation de la règle de l’unicité de la législation applicable

L’inclusion des activités exercées hors de l’Union ne contredit pas le principe selon lequel les personnes ne sont soumises qu’à une seule législation nationale de sécurité sociale. La Cour rappelle que même si la part substantielle d’activité se situe dans un pays tiers, le travailleur demeure rattaché à un unique régime de protection européen. Dans cette hypothèse, la législation applicable reste celle de l’État membre où l’employeur possède son siège social ou son siège d’exploitation habituel et permanent. Le règlement garantit ainsi une protection continue en empêchant qu’un salarié itinérant ne se retrouve dépourvu de couverture par l’effet des règles de conflit de lois.

B. Le renforcement de la coopération entre les institutions nationales de sécurité sociale

Le bon fonctionnement du système de coordination repose sur une « coopération efficace et étroite » entre les institutions compétentes des différents États membres de l’espace européen. L’organisme du lieu de résidence peut solliciter l’aide de l’institution de l’État du siège de l’employeur pour vérifier la réalité des prestations effectuées à l’extérieur. Les autorités nationales disposent de moyens de contrôle comme la communication de titres de transport ou de factures pour prévenir tout risque d’abus ou de fraude. Cette entraide administrative assure la fiabilité du certificat attestant de la législation applicable tout en facilitant la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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