La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 décembre 2025, une décision relative à la détermination de l’assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.
Une société commerciale coopérait avec des succursales étrangères pour fournir des connexions à Internet à des clients finaux résidant en République tchèque. Chaque entité contractait individuellement avec ses propres clients, mais l’administration fiscale a considéré que ces structures formaient une association sans personnalité juridique. Elle a ainsi imposé à un associé délégué le paiement de la taxe due pour l’ensemble des opérations réalisées par les autres membres du groupement.
La Cour régionale de Plzeň a rejeté le recours formé contre les redressements, conduisant la Cour administrative suprême, par décision du 29 novembre 2023, à saisir la juridiction européenne. Le juge national s’interroge sur la conformité d’une règle désignant un seul associé comme redevable alors que les autres traitent directement avec les clients. La juridiction luxembourgeoise répond que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un associé soit tenu pour redevable de services fournis par des tiers indépendants. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’identification de l’assujetti par l’indépendance avant d’envisager l’éviction des mécanismes nationaux de redevabilité automatique.
I. L’identification de l’assujetti fondée sur l’indépendance de l’activité économique
A. Le critère de l’exercice indépendant d’une activité économique
La directive définit l’assujetti comme « quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ». Ce critère d’indépendance permet le rattachement d’une opération à une entité concrète afin de garantir la sécurité juridique du droit à déduction pour l’acquéreur. La Cour vérifie si la personne concernée accomplit une activité « en son nom, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité » économique. L’activité économique est caractérisée par toute action de prestataire de services, indépendamment du profit recherché par l’entité juridique lors de la réalisation de l’opération.
B. L’indifférence des structures de coopération dépourvues de personnalité
Le juge précise qu’une « coopération même étroite entre plusieurs entreprises ne saurait suffire à mettre en cause leur indépendance » au sens du droit de l’Union. L’existence d’une société de droit civil dépourvue de personnalité distincte n’autorise pas l’administration à ignorer l’autonomie réelle des différents opérateurs économiques concernés. Lorsqu’une entité intervient seule dans les relations avec les tiers, elle conserve sa qualité d’assujetti malgré les clauses contractuelles désignant un autre mandataire. Le choix d’une organisation commune relève de la liberté des entreprises et ne modifie pas le support du risque économique lié à chaque prestation individuelle.
II. L’éviction des mécanismes nationaux de redevabilité contraires au droit de l’Union
A. La prééminence des relations avec les tiers pour la détermination du redevable
L’article 193 dispose que « la TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable » par l’entité. Le droit européen impose que l’identification du redevable soit aisément prédictible pour assurer la sécurité juridique des opérateurs tiers engagés dans les relations contractuelles. En l’espèce, les succursales agissaient en leur nom propre et percevaient directement les recettes sans mentionner l’existence d’une société civile ou d’un associé délégué. La désignation forcée d’un seul partenaire comme redevable unique méconnaît la réalité des échanges commerciaux et l’obligation faite au prestataire de collecter la taxe.
B. L’inopposabilité des règles de représentation interne du droit civil
Les juges considèrent comme sans importance le fait que les associés se soient écartés des règles de représentation prévues par leur droit civil national respectif. Le manquement aux modalités d’action prescrites pour les affaires communes ne saurait justifier la mise à la charge d’un tiers d’une dette fiscale étrangère. La Cour conclut que les articles 9 et 193 « s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que l’un des associés […] est considéré comme étant le redevable ». Cette solution protège l’autonomie du droit fiscal européen contre les fictions juridiques internes qui altéreraient la structure commune du système de taxe sur la valeur ajoutée.