Cour de justice de l’Union européenne, le 11 janvier 2017, n°C-128/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 septembre 2024, une décision fondamentale concernant la récupération des aides d’État illégalement octroyées. Un État membre avait financé le déploiement de la télévision numérique terrestre sur une partie de son territoire national par le biais de subventions publiques. L’organe de contrôle européen a déclaré ces mesures incompatibles avec les traités et a ordonné le recouvrement des sommes auprès des bénéficiaires. L’État membre a sollicité l’annulation de cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne en invoquant notamment la violation du principe de bonne administration. Cette juridiction a rejeté la demande le 14 juin 2023, estimant que la durée de la procédure n’affectait pas la légalité de l’ordre de récupération. Un pourvoi a été formé devant la Cour de justice pour contester l’appréciation des délais et l’application des principes de sécurité juridique. Le litige porte sur la question de savoir si le temps écoulé durant l’enquête administrative peut faire obstacle à l’obligation de restituer une aide illégale. La Cour rejette le pourvoi en confirmant que seul le respect du délai de prescription décennal conditionne la validité de l’action en récupération.

I. La primauté du délai de prescription décennal sur la diligence administrative

A. La force obligatoire du cadre temporel fixé par le règlement

L’arrêt souligne que le droit de l’Union prévoit un délai de prescription de dix ans pour l’exercice des pouvoirs de récupération des aides. Cette règle constitue la garantie fondamentale de la sécurité juridique pour les autorités nationales et les opérateurs économiques concernés par une enquête. La Cour énonce que « le délai de prescription prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 remplit une fonction de sécurité juridique ». Ce délai ne peut être réduit par une interprétation extensive du principe de bonne administration sans une démonstration de circonstances tout à fait exceptionnelles.

B. L’indifférence de la durée des investigations administratives

L’inaction relative de l’institution durant la phase de procédure formelle d’examen ne suffit pas à rendre illégale une décision de récupération ultérieure. La juridiction rappelle que « le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que l’institution retarde indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs » d’investigation. Toutefois, tant que le terme de la prescription décennale n’est pas atteint, l’autorité peut valablement ordonner la restitution des fonds publics versés. L’écoulement du temps ne saurait en aucun cas valider une aide d’État dont l’incompatibilité avec le marché intérieur a été dûment constatée.

II. L’encadrement strict des principes protecteurs invoqués par l’État membre

A. L’impossibilité de se prévaloir d’une confiance légitime indue

Le bénéficiaire d’une aide illégale ne peut invoquer le principe de confiance légitime pour s’opposer au remboursement si la notification préalable a été ignorée. La Cour précise que « le bénéficiaire d’une aide ne peut avoir une confiance légitime que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure ». Cette exigence de diligence pèse tant sur l’État membre que sur l’entreprise qui accepte des fonds publics sans s’assurer de leur régularité. La sécurité juridique ne doit pas servir de prétexte à la conservation d’un avantage concurrentiel acquis au mépris des règles du traité.

B. La finalité de restauration de la concurrence au sein du marché

La récupération des aides d’État illégales n’est pas une sanction mais une mesure nécessaire pour rétablir une concurrence non faussée sur le marché intérieur. Les juges affirment que « le rétablissement de la situation antérieure à l’octroi d’une aide illégale ne saurait être considéré comme une sanction » disproportionnée. Cette finalité corrective justifie l’obligation de remboursement, même lorsque les sommes en cause ont été investies dans des infrastructures d’intérêt général. La préservation de l’équilibre économique global de l’Union demeure l’objectif prioritaire de l’autorité de surveillance lors de l’exécution de ses missions.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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