Cour de justice de l’Union européenne, le 11 janvier 2024, n°C-363/22

Par une décision rendue le 11 janvier 2024, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’engagement de la responsabilité de l’administration centrale. Le litige trouve son origine dans une enquête portant sur des irrégularités de gestion financière au sein de réseaux de diffusion d’informations statistiques internationales. Une société commerciale et son dirigeant contestaient la transmission précoce de notes d’enquête aux autorités judiciaires nationales par un service spécialisé de contrôle financier. Ces transmissions d’informations avaient entraîné l’ouverture de poursuites pénales se soldant finalement par un non-lieu définitif après plusieurs années de procédure judiciaire nationale.

Les requérants sollicitaient l’indemnisation de préjudices matériels et moraux devant le Tribunal de l’Union européenne sur le fondement de la responsabilité non contractuelle de l’Union. Par un arrêt du 6 avril 2022, la juridiction de première instance avait rejeté le recours pour cause de prescription et d’absence d’illégalité caractérisée. La cour d’appel de Paris avait pourtant confirmé l’ordonnance de non-lieu dès le 23 juin 2014, mettant fin aux accusations de recel et d’abus de confiance. La juridiction suprême devait déterminer si la communication d’informations par l’administration aux autorités répressives constitue une faute en cas de négligence manifeste. Elle décide d’annuler partiellement l’arrêt attaqué en considérant que le juge du fond n’a pas suffisamment contrôlé la diligence de l’autorité administrative agissante.

I. L’encadrement de la transmission d’informations par l’autorité de contrôle

A. La validité du principe de communication en cours d’enquête

L’Office dispose de la faculté de communiquer des renseignements aux autorités judiciaires nationales sans attendre la clôture définitive de ses investigations administratives internes. Cette possibilité s’exerce afin de garantir la protection des intérêts financiers et la lutte contre les comportements irréguliers susceptibles de poursuites administratives ou pénales. La Cour rappelle que « l’[Office] peut transmettre à tout moment aux autorités compétentes des États membres concernés des informations obtenues au cours d’enquêtes ». Cette transmission anticipée répond à un impératif d’efficacité dans la répression des fraudes au détriment du budget commun au sein des institutions.

La réglementation applicable permet ainsi d’alerter les instances répressives dès la découverte d’indices matériels laissant présumer une activité illicite de la part d’un partenaire. L’exercice de cette mission de surveillance s’inscrit dans le cadre institutionnel de la sauvegarde des intérêts publics contre tout comportement irrégulier constaté. Le juge confirme la légalité formelle d’une telle saisine prématurée sous réserve que les informations recueillies présentent un caractère suffisant pour les autorités.

B. L’indépendance de la décision de poursuite nationale

La communication de renseignements par l’administration européenne ne préjuge pas de l’engagement effectif de poursuites par les autorités judiciaires de l’État membre destinataire. Les instances nationales conservent une liberté totale d’appréciation quant aux suites à donner aux éléments fournis par le service de contrôle de l’Union. La Cour souligne que « les autorités compétentes sont libres de décider de la suite à donner à ce rapport » final ou aux notes d’information. Les éléments apportés peuvent être complétés et vérifiés par les magistrats nationaux disposant d’un éventail plus large de pouvoirs d’investigation répressive légale.

Le rapport administratif constitue seulement un élément de preuve admissible devant les tribunaux au même titre que les constatations faites par les contrôleurs nationaux. Cette autonomie procédurale explique pourquoi le préjudice résultant de la mise en cause pénale n’est pas automatiquement imputable à l’acte de transmission initial. La solution retenue préserve ainsi la séparation des pouvoirs entre les instances de contrôle administratif de l’Union et les juridictions répressives des États.

II. L’exigence d’un contrôle effectif de l’obligation de diligence

A. La carence de vérification du juge sur la plausibilité des indices

La Cour de justice censure le Tribunal pour ne pas avoir vérifié si l’administration disposait d’éléments sérieux avant de saisir les autorités judiciaires françaises. L’Office doit s’assurer que les informations transmises présentent « un degré de plausibilité et de vraisemblance suffisant » pour justifier l’ouverture d’une enquête judiciaire pénale. Le juge de première instance s’était borné à constater l’existence d’un audit interne sans analyser concrètement la crédibilité du contenu de la note. Il incombait pourtant à la juridiction de déterminer si l’autorité disposait d’indices matériels suffisamment précis au moment de la communication des faits.

Le respect de l’obligation de diligence impose à l’administration d’agir avec soin et prudence lorsqu’elle décide d’informer une autorité dotée de pouvoirs d’investigation. La carence du contrôle juridictionnel sur ce point constitue une erreur de droit affectant la validité de l’appréciation portée sur la responsabilité étatique. La protection des droits des particuliers exige une vérification rigoureuse de la rectitude juridique et de la cohérence logique des décisions administratives graves.

B. L’intégration des principes généraux contre la dénonciation calomnieuse

Le rejet par le Tribunal de l’argumentation relative à la dénonciation calomnieuse est jugé erroné car il repose sur une lecture trop étroite du droit. Bien que fondée sur des références au droit pénal national, cette contestation invoquait en réalité le principe général du droit à une bonne administration. La Cour affirme que « le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, comporte une obligation de diligence » essentielle. L’administration ne peut se contenter d’agir sans vérifier la véracité des faits qu’elle porte à la connaissance d’un procureur de la République.

L’illégalité d’un comportement diffamatoire ou calomnieux doit être examinée par le juge de l’Union au regard des droits fondamentaux garantis aux citoyens et entreprises. Le renvoi de l’affaire doit permettre d’apprécier si l’institution a commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit protégeant les intérêts privés. Cette solution renforce la responsabilité des organes de contrôle dont les actions peuvent irrémédiablement nuire à l’honneur et à la réputation des dirigeants.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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