I will first search for the full text of the CJEU judgment involving Wizz Air Hungary and the European Commission where the appeal was dismissed, in order to identify the legal issues and the reasoning required for the commentary. La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 janvier 2024, une décision confirmant la légalité d’un dispositif de soutien public au sauvetage. Un État membre avait octroyé un prêt garanti à une compagnie aérienne nationale afin de remédier à une insuffisance majeure de ses liquidités financières. Une entreprise concurrente a sollicité l’annulation de la décision autorisant cette mesure, mais le Tribunal de l’Union européenne a rejeté sa demande initiale. Le pourvoi introduit devant la juridiction supérieure critique principalement l’absence de démonstration probante d’une défaillance du marché résultant de la cessation d’activité. La question juridique centrale porte sur l’étendue du contrôle exercé par l’organe exécutif compétent lors de l’examen de la compatibilité d’une aide d’urgence. Les juges luxembourgeois confirment que le risque d’interruption de la connectivité territoriale constitue un motif suffisant pour valider une intervention étatique ponctuelle. L’analyse se concentre d’abord sur la justification de l’aide au regard de la continuité des services aériens essentiels pour le territoire concerné.
I. L’appréciation souveraine de la défaillance potentielle du marché
A. La protection de la connectivité territoriale et régionale La juridiction rappelle que l’aide au sauvetage vise à prévenir des conséquences sociales négatives ou une interruption brutale de services publics jugés essentiels. En l’espèce, l’autorité de régulation a valablement estimé que la disparition du bénéficiaire aurait compromis la desserte de plusieurs zones géographiques isolées de l’État. La Cour affirme que « la disparition d’une entreprise assurant un service d’importance locale ou régionale pourrait entraîner des difficultés sociales ou une défaillance ». Cette approche privilégie la continuité territoriale sur la stricte analyse de la dynamique concurrentielle immédiate entre les différents acteurs du secteur aérien.
B. La dispense d’une définition exhaustive du marché pertinent Le juge rejette l’argument imposant une délimitation rigide des segments de marché lors de l’examen préliminaire d’une aide au sauvetage à court terme. Il précise que l’organe de contrôle « n’est pas tenu de définir de manière précise le marché en cause » pour apprécier la nécessité d’une intervention. L’analyse globale des besoins de connectivité supplante ainsi l’exigence d’une étude détaillée des parts de marché détenues par les entreprises opérant sur ces liaisons. L’absence d’erreurs manifestes dans l’évaluation des faits permet de maintenir la validité de l’autorisation malgré le caractère général de certaines constatations économiques.
II. Le contrôle du caractère proportionné du soutien financier
A. La validation du montant de l’aide au sauvetage L’arrêt confirme que le calcul des besoins de liquidités repose sur des prévisions financières cohérentes présentées par les autorités nationales lors de la notification. La requérante n’a pas démontré que les fonds octroyés excédaient ce qui était strictement indispensable pour maintenir l’activité pendant une période de six mois. Le juge souligne que l’appréciation des besoins immédiats relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration sous réserve d’un contrôle restreint à l’erreur manifeste. La stabilité financière du bénéficiaire est ainsi préservée sans créer une distorsion de concurrence disproportionnée par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi.
B. L’absence de solutions alternatives privées crédibles La décision écarte la thèse selon laquelle des mesures de marché auraient pu suffire à pallier les difficultés rencontrées par l’opérateur de transport. Il est établi que l’impossibilité d’obtenir des financements bancaires classiques justifie l’octroi d’un prêt public pour éviter une faillite préjudiciable à la collectivité. La Cour conclut que les critiques relatives à l’existence de transporteurs alternatifs ne remettent pas en cause le constat initial de défaillance du marché. Le rejet définitif du pourvoi scelle la conformité de l’opération de sauvetage avec les règles régissant le marché intérieur et les aides d’État.