Cour de justice de l’Union européenne, le 11 janvier 2024, n°C-524/22

La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rendu le 11 juillet 2024 un arrêt relatif au maintien de mesures restrictives contre un opérateur économique. Un ressortissant d’un État tiers conteste son inscription sur les listes de sanctions adoptées en raison de la situation politique et humanitaire prévalant sur le territoire syrien. Le requérant a initialement saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation contre les actes prolongeant la mesure de gel de ses avoirs financiers. Par une décision du 11 mai 2022, les premiers juges ont rejeté cette demande en considérant que les preuves produites justifiaient le maintien de l’intéressé.

Le requérant a formé un pourvoi devant la juridiction supérieure en invoquant plusieurs moyens relatifs à la charge de la preuve et au respect des droits fondamentaux. Il soutient notamment que sa simple qualité d’homme d’affaires influent ne saurait fonder une présomption de soutien au régime en place sans avantage personnel démontré. La question posée à la Cour porte sur l’appréciation des éléments factuels permettant de caractériser le lien entre une activité économique d’envergure et le financement étatique. Les juges doivent déterminer si les garanties procédurales ont été respectées lors de la communication des motifs ayant présidé à l’adoption des actes litigieux par l’institution.

La Cour de justice confirme la position du Tribunal et rejette l’intégralité des arguments soulevés par l’appelant dans le cadre de cette instance juridictionnelle tardive. Elle souligne que les mesures de gel des avoirs reposent sur un faisceau d’indices précis démontrant l’influence exercée par certains acteurs privés sur l’économie nationale. Cette décision permet d’étudier la validation du critère lié à la puissance économique de l’individu (I), avant d’analyser l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les sanctions (II).

I. La validation du critère lié à la puissance économique de l’individu

A. La présomption d’appui au régime par les opérateurs influents

La Cour rappelle que le critère de désignation fondé sur la qualité d’homme d’affaires influent repose sur l’idée que ces personnes soutiennent nécessairement les autorités. Les juges soulignent que « l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause repose sur un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants ». Cette présomption permet de cibler les individus qui, par leur surface financière, contribuent indirectement au maintien des structures de pouvoir au sein d’un pays en crise. L’institution n’est donc pas tenue de démontrer un acte de soutien matériel direct pour valider l’inscription d’un nom sur les listes de sanctions internationales.

B. La pertinence des éléments de preuve retenus par l’institution

L’appréciation des preuves doit tenir compte de la difficulté pour l’administration de l’Union d’accéder à des informations précises dans un contexte de conflit armé persistant. La juridiction précise que les éléments factuels produits, tels que les liens familiaux ou la participation à des projets d’envergure, constituent des bases suffisantes pour l’inscription. Elle rejette l’argument selon lequel les informations de presse ou les rapports d’organisations non gouvernementales manqueraient de fiabilité pour fonder une décision de gel des avoirs. Le juge valide ainsi une méthode de preuve pragmatique qui assure l’efficacité de la politique étrangère et de sécurité commune au sein de l’Union.

II. L’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de sanctions

A. Le respect des garanties procédurales et du droit à une protection effective

Le requérant invoquait une violation de son droit d’être entendu et une insuffisance de motivation des actes adoptés par l’institution lors de leur renouvellement périodique. La Cour estime cependant que les motifs fournis étaient assez précis pour permettre à l’intéressé de contester la réalité des faits qui lui étaient reprochés. Elle considère que « l’obligation de motivation n’impose pas de répondre à tous les arguments avancés lors de la phase administrative de réexamen des mesures ». Le contrôle juridictionnel garantit un équilibre entre les impératifs de sécurité collective et la protection des droits individuels fondamentaux des personnes visées par l’Union.

B. La proportionnalité des mesures de gel des avoirs au regard des objectifs poursuivis

Les mesures restrictives constituent une ingérence dans le droit de propriété, mais elles restent proportionnées si elles répondent à un objectif d’intérêt général dûment reconnu. La Cour affirme que la fin des exactions contre les populations civiles justifie des atteintes temporaires aux intérêts économiques de certains particuliers influents au sein du régime. Le rejet du pourvoi confirme la validité de cette stratégie diplomatique qui vise à tarir les sources de financement d’un gouvernement responsable de graves violations. Cette jurisprudence renforce la capacité d’action de l’Union européenne tout en soumettant les décisions administratives à un examen de légalité rigoureux et impartial.

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Hassan KOHEN
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