La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 janvier 2024, un arrêt essentiel relatif à l’interprétation de la directive concernant les crédits aux consommateurs. Cette décision précise les sanctions applicables lorsque le prêteur méconnaît son obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur avant la signature du contrat définitif.
Un particulier a souscrit un contrat de crédit d’un montant de cinquante mille couronnes tchèques auprès d’un professionnel après avoir communiqué divers renseignements personnels et économiques. Le capital a été remboursé intégralement par l’emprunteur qui a versé une somme totale de quatre-vingt-cinq mille couronnes incluant les intérêts et frais. Aucune contestation n’a été soulevée par le débiteur pendant toute la durée de l’exécution des obligations contractuelles nées de cette convention de financement.
Une société commerciale a acquis les créances du consommateur et a saisi le Tribunal de district de Prague-Ouest le 1er août 2022 pour obtenir la nullité du contrat. La demanderesse invoque le manquement à l’obligation de vérification tandis que le prêteur souligne l’absence de dommage réel subi par l’emprunteur lors de l’exécution. L’action tend à la restitution de l’enrichissement sans cause correspondant à la différence entre le capital prêté et le montant total remboursé par l’intéressé.
Le juge tchèque a décidé de surseoir à statuer afin de demander si la directive permet de sanctionner l’absence d’évaluation quand le contrat est déjà exécuté. La question juridique est de savoir si les articles 8 et 23 s’opposent à la nullité du contrat et à la déchéance du droit aux intérêts. La Cour juge que les dispositions européennes ne s’opposent pas à de telles sanctions malgré l’exécution intégrale des prestations et l’absence de conséquence préjudiciable.
L’analyse se concentrera sur la nature précontractuelle de l’obligation de solvabilité avant d’examiner la légitimité des sanctions nationales au regard de l’objectif de prévention générale.
I. L’affirmation d’une obligation précontractuelle impérative d’évaluation de la solvabilité
A. Le caractère autonome de l’obligation de vérification
La juridiction européenne rappelle que l’article 8 impose au prêteur d’évaluer la capacité financière du consommateur à partir d’informations suffisantes avant la conclusion du contrat. Cette obligation présente un caractère précontractuel strict qui oblige le professionnel à une vigilance active dès la phase de négociation afin de prévenir tout surendettement. Le juge précise que « le prêteur est tenu d’évaluer la solvabilité du consommateur avant la conclusion d’un contrat de crédit » selon une procédure encadrée. Cette exigence ne constitue pas un simple accessoire mais une condition de validité des relations contractuelles futures entre le prêteur et le particulier.
Le caractère autonome de cette vérification s’explique par la nécessité de responsabiliser les acteurs financiers et d’éviter l’octroi de prêts de manière irresponsable sur le marché. En effet, la directive vise à instaurer une harmonisation complète pour assurer un niveau élevé de protection des intérêts économiques des consommateurs au sein de l’Union. La solvabilité ne doit pas s’apprécier au regard du succès final de l’opération mais au moment précis où le consentement est échangé entre les deux contractants.
B. L’indifférence de l’exécution intégrale du contrat
L’arrêt souligne qu’une violation initiale de l’obligation de vérification ne saurait être régularisée par le simple fait que le contrat a été mené à son terme. La Cour affirme clairement que « de telles conséquences financières de la conclusion d’un contrat de crédit sur la situation du consommateur peuvent également se produire après le remboursement ». Le remboursement intégral n’efface donc pas le risque structurel pris par le prêteur lors de l’octroi d’un financement sans analyse préalable de la situation financière réelle.
L’interprétation téléologique retenue privilégie la protection du marché global sur la situation individuelle et ponctuelle d’un emprunteur ayant réussi à honorer ses engagements financiers. Admettre une régularisation automatique viderait de sa substance le devoir de conseil et inciterait les professionnels à négliger systématiquement les contrôles obligatoires lors de chaque souscription. La solution adoptée garantit l’effet utile du droit de l’Union européenne en maintenant une pression constante sur les établissements de crédit pour assurer une distribution saine.
La reconnaissance d’un manquement irréversible conduit naturellement à s’interroger sur la validité des sanctions prévues par le législateur national pour réprimer ces comportements bancaires irresponsables.
II. La validation de sanctions nationales rigoureuses au service de l’ordre public de protection
A. La proportionnalité de la déchéance du droit aux intérêts
L’article 23 de la directive laisse aux États membres le soin de définir le régime des sanctions applicables sous réserve qu’elles soient effectives, proportionnées et dissuasives. Le droit tchèque prévoit la nullité du contrat ainsi que la déchéance du droit au paiement des intérêts convenus lorsque la vérification préalable fait défaut. La Cour considère qu’une telle mesure est « en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime » compte tenu de l’importance fondamentale de la règle.
Le principe de proportionnalité ne s’oppose pas à une perte totale de rémunération pour le prêteur même si le consommateur n’a subi aucun préjudice financier direct. Cette rigueur se justifie par la volonté d’écarter les profits tirés d’une opération réalisée au mépris des règles d’ordre public destinées à prévenir l’insolvabilité. La sanction frappe l’acte même de prêt irresponsable indépendamment de la solvabilité constatée a posteriori lors de la phase d’exécution des obligations de remboursement du capital.
B. L’efficacité dissuasive de la sanction au regard des objectifs de la directive
La Cour rejette l’argument selon lequel la sanction serait disproportionnée car elle porterait atteinte à la liberté d’entreprise des établissements financiers dans un cadre concurrentiel. Au contraire, subordonner la sanction à l’existence d’un dommage avéré favoriserait le non-respect délibéré des obligations par des prêteurs pariant sur la réussite du remboursement. La décision précise que les autorités doivent « définir les moyens nécessaires pour sanctionner les prêteurs » qui omettent d’évaluer systématiquement et exhaustivement la situation des emprunteurs.
En définitive, la solution renforce l’ordre public de protection en transformant le devoir de vérification en un pilier infranchissable de la sécurité juridique des contrats de crédit. La dissuasion est assurée par le risque de perdre tout bénéfice commercial en cas de négligence précontractuelle, ce qui incite à une sélection rigoureuse des clients. Cet arrêt confirme la primauté des objectifs de régulation sociale et économique sur le simple mécanisme naturel d’extinction des dettes par le paiement volontaire.