Le Tribunal de l’Union européenne, par son arrêt du onze septembre deux mille vingt-quatre, tranche un litige portant sur la compatibilité d’un régime d’aides. Un État membre avait notifié un projet de soutien financier destiné à compenser les coûts indirects liés aux émissions de gaz à effet de serre. L’institution européenne a autorisé ce mécanisme mais en a exclu le secteur de la production de chlore, provoquant la contestation immédiate du requérant. Celui-ci a saisi le juge d’une demande d’annulation en invoquant notamment une violation de l’obligation de motivation et une erreur manifeste d’appréciation. Il soutenait que l’exclusion de ce secteur industriel reposait sur une analyse erronée des risques réels de délocalisation carbone hors de l’Union. L’institution défendait la validité de sa décision en s’appuyant sur la méthodologie stricte définie dans ses lignes directrices applicables après deux mille vingt-et-un. La juridiction devait déterminer si l’absence de détails techniques dans la décision initiale constituait un vice de forme suffisant pour entraîner l’annulation totale. Le Tribunal rejette le recours sur le fond mais décide de condamner l’institution aux dépens en raison de son manque de transparence initial.
I. La confirmation de la validité technique de l’exclusion du secteur du chlore
A. La primauté de la méthodologie quantitative définie par les lignes directrices
Le juge souligne que l’institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les secteurs éligibles aux compensations des coûts d’émissions indirectes. Il précise que « l’institution jouit d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social » dans la définition des régimes d’aides. Cette approche permet d’assurer une application uniforme du droit de la concurrence tout en limitant les distorsions de marché au sein de l’espace commun. La méthodologie employée repose sur des seuils de consommation d’électricité et d’intensité commerciale qui s’imposent tant à l’administration qu’aux États membres demandeurs. Le requérant ne pouvait pas revendiquer une dérogation particulière sans démontrer que les données utilisées par l’institution étaient matériellement inexactes ou manifestement biaisées.
B. L’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des risques de délocalisation
La juridiction estime que l’exclusion du secteur litigieux ne procède d’aucune erreur manifeste car les calculs de l’institution respectent les critères techniques établis. Elle observe que « la partie requérante n’a pas apporté d’éléments de preuve suffisants pour démontrer que le secteur du chlore se trouvait dans une situation comparable » aux bénéficiaires. Le juge refuse de substituer sa propre évaluation économique à celle de l’autorité administrative compétente en l’absence de dépassement flagrant de ses prérogatives. La cohérence du système européen d’échange de quotas impose effectivement de restreindre les aides aux seules activités dont la survie est gravement menacée. Cette rigueur analytique garantit que les subventions publiques ne détournent pas les entreprises de leurs objectifs indispensables de décarbonation de leurs processus de production.
II. Une condamnation inédite de l’institution aux dépens malgré le rejet du recours
A. La sanction d’une motivation administrative jugée initialement insuffisante
La décision est validée sur le fond mais le juge relève le caractère lacunaire des explications fournies durant la phase de procédure administrative. Il observe que l’institution n’avait pas communiqué les données précises ayant conduit à l’exclusion du secteur avant l’introduction du recours contentieux. « Le défaut de motivation de la décision attaquée a contraint le requérant à introduire le recours pour obtenir des explications qu’il n’avait pas reçues ». Cette attitude méconnaît l’obligation de motivation qui doit normalement permettre aux intéressés de connaître les raisons d’une mesure faisant grief sans délai. Le Tribunal rappelle que la transparence constitue un pilier essentiel de la bonne administration et du respect des droits fondamentaux des États membres.
B. Le recours à l’équité pour compenser l’opacité de la procédure précontentieuse
La juridiction fait usage de son pouvoir discrétionnaire en matière de répartition des frais de justice en s’écartant de la règle habituelle du litige. En vertu de l’article cent trente-cinq de son règlement de procédure, elle décide que l’institution supportera l’intégralité des dépens malgré le gain de cause. « Les raisons d’équité justifient que la partie qui a provoqué inutilement le litige par son manque de diligence administrative en assume les frais financiers ». Un autre État membre, intervenant au soutien de l’institution, doit quant à lui supporter ses propres frais conformément aux règles applicables aux parties tierces. Cette solution souligne l’importance d’un dialogue loyal entre les autorités nationales et les instances de l’Union avant toute adoption d’un acte décisionnel.