Cour de justice de l’Union européenne, le 11 juillet 2018, n°C-154/17

La Cour de justice de l’Union européenne, le 11 juillet 2018, interprète la notion de biens d’occasion relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Une société accorde des prêts à des particuliers en échange de gages constitués d’ouvrages contenant de l’or ou de l’argent. Elle revend ensuite les objets non récupérés à d’autres assujettis en appliquant le régime dérogatoire de la marge bénéficiaire.

L’administration rejette cette pratique en assimilant ces transactions à des ventes de métaux précieux ou de simples déchets. Le recours contre ce redressement est écarté par la juridiction administrative de second degré saisie initialement du litige. La plus haute juridiction nationale décide alors de poser des questions préjudicielles à la juridiction européenne afin de clarifier le droit applicable.

Le litige porte sur l’éligibilité d’ouvrages usagés contenant des métaux précieux au régime particulier de la marge prévu par la directive. La juridiction se demande si des bijoux revendus pour leur teneur en métal peuvent être considérés comme des biens d’occasion. Le juge européen répond que ces objets perdent cette qualification s’ils ne sont plus aptes à remplir leur fonctionnalité initiale. L’analyse de cette décision souligne la primauté de la fonctionnalité de l’objet (I) tout en imposant l’usage de critères d’identification objectifs (II).

I. La primauté de la fonctionnalité initiale de l’objet

A. La définition matérielle du remploi

La directive définit les biens d’occasion comme des « biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation ». Cette qualification suppose que le bien usagé conserve les fonctionnalités possédées à l’état neuf pour être réutilisé tel quel. Les métaux précieux et les pierres précieuses sont explicitement exclus de ce régime car ils constituent des matières premières de valeur. La Cour précise toutefois que la directive ne mentionne pas directement les objets contenant ces matières précieuses et susceptibles d’un remploi.

B. L’exclusion des biens réduits à leur valeur intrinsèque

Un objet composé de métaux précieux doit posséder une « fonctionnalité autre que celle qui est inhérente aux matières qui le composent ». Si un bien n’est plus capable de remplir son usage premier, il ne reste plus dans son cycle économique d’origine. Dans cette situation, l’objet est transformé en un nouveau produit et le risque de double taxation à la revente disparaît ainsi. La valeur des métaux découle alors principalement de leur utilité comme matière première et de leur valeur financière réalisable sur le marché.

La reconnaissance d’une fonctionnalité propre à l’objet implique une analyse factuelle rigoureuse reposant sur des éléments extérieurs à la volonté des parties.

II. L’application nécessaire de critères d’identification objectifs

A. Le rejet de l’intention subjective des parties

Les notions retenues par la directive ont un caractère objectif et s’appliquent indépendamment des buts et des résultats des opérations. Prendre en compte l’intention d’un assujetti participant à l’opération serait en effet contraire aux impératifs de sécurité juridique du système commun. La connaissance par le revendeur de la volonté de l’acheteur de transformer le bien ne doit donc pas influencer la qualification fiscale. Cette neutralité assure une application uniforme de la taxe tout en facilitant les actes inhérents à la gestion des entreprises.

B. La recherche d’indices concrets dans l’opération

Le juge national doit vérifier la nature des objets en tenant compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce. La méthode d’évaluation de la valeur ou la facturation « en vrac (brut/poids) ou par pièce » constituent également des indices essentiels. La comptabilité de l’assujetti et les factures rattachées fournissent des informations précieuses sur la réalité des objets vendus par le professionnel. Ces critères permettent de distinguer les articles de joaillerie destinés au remploi des simples débris de métaux destinés à la fonte.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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