La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 22 mai 2015, apporte des précisions essentielles sur le marquage des équipements hertziens. Un litige opposait un fabricant à une administration nationale concernant la conformité du marquage apposé sur des terminaux de télécommunications mis en vente. Le professionnel avait appliqué la procédure d’évaluation de la conformité en s’appuyant sur les normes harmonisées, sans faire figurer le numéro d’un organisme notifié. Les autorités estimaient que l’absence de cette identification numérique constituait une infraction aux dispositions de la directive 1999/5 relative aux équipements radioélectriques. Saisie d’une question préjudicielle, la juridiction européenne doit déterminer si l’utilisation des normes harmonisées ou une consultation facultative imposent l’affichage du numéro d’identification. La Cour décide que le fabricant n’est pas tenu d’ajouter ce numéro lorsqu’il suit les normes de référence ou consulte volontairement un organisme.
I. L’absence d’obligation de recours à un organisme notifié en présence de normes harmonisées
A. La primauté des normes harmonisées dans la définition des essais radio
L’article 12 de la directive prévoit une dispense d’intervention d’un tiers lorsque le producteur suit scrupuleusement les référentiels techniques européens. Le juge souligne que « le fabricant d’un équipement hertzien, lorsqu’il applique la procédure prévue à l’annexe iii, deuxième alinéa, de ladite directive » bénéficie d’une autonomie réelle. L’utilisation de ces normes permet de garantir la sécurité et l’interopérabilité des appareils sans nécessiter une validation systématique par un organisme externe. Cette méthode simplifiée repose sur la présomption de conformité attachée aux textes techniques élaborés par les instances de normalisation européennes reconnues. Le droit de l’Union privilégie ici une approche facilitant la libre circulation des produits tout en maintenant un niveau de protection élevé.
B. La corrélation entre l’autonomie du fabricant et l’allègement du marquage CE
Dès lors que l’intervention d’un organisme tiers n’est pas requise, l’affichage de son numéro d’identification perd son fondement juridique et technique. La Cour précise ainsi que le professionnel « n’est pas tenu d’ajouter au marquage « ce » le numéro d’identification de cet organisme » dans cette configuration. Cette solution évite d’alourdir inutilement les contraintes formelles pesant sur les entreprises qui respectent les cadres de référence techniques les plus rigoureux. Le marquage doit refléter avec exactitude le parcours d’évaluation suivi par le produit avant sa mise à disposition sur le marché unique. La lisibilité de l’information délivrée aux consommateurs et aux autorités de surveillance reste ainsi préservée de toute mention superflue ou erronée.
II. L’exclusion du numéro d’identification en cas de consultation volontaire de l’organisme
A. Le caractère non contraignant de l’avis sollicité par précaution
Un fabricant peut choisir de solliciter l’avis d’un expert pour sécuriser juridiquement son processus industriel sans y être légalement contraint par les textes. La Cour de justice indique qu’un organisme « qu’il a volontairement consulté sans y être tenu » ne modifie pas le régime juridique applicable. Cette démarche de prudence ne saurait transformer une procédure d’auto-certification en une procédure de certification par un tiers mandaté par la loi. La volonté du fabricant de renforcer la fiabilité de ses tests ne doit pas entraîner de conséquences administratives non prévues par le législateur européen. Le droit distingue clairement les étapes obligatoires du processus de mise en conformité des simples mesures de diligence interne prises par l’entreprise.
B. L’interprétation restrictive de l’exigence de marquage additionnel
L’exigence d’apposer un numéro d’identification est strictement liée au rôle déterminant joué par l’organisme dans la validation finale de la conformité du produit. Le juge européen considère que le fabricant « n’est pas tenu d’ajouter au marquage « ce » le numéro d’identification d’un organisme notifié » pour une simple confirmation. Cette interprétation évite de créer une confusion dans l’esprit du public sur la nature réelle du contrôle exercé par les autorités compétentes. La décision assure une cohérence entre la responsabilité effective des acteurs et les signes visibles de conformité présents sur les équipements terminaux hertziens. Le respect scrupuleux des conditions de marquage garantit enfin une concurrence loyale entre les différents opérateurs intervenant sur le marché des télécommunications.