Cour de justice de l’Union européenne, le 11 juillet 2019, n°C-434/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, a statué sur un manquement d’un État membre. L’affaire concerne l’absence de notification du programme national relatif à la gestion des déchets radioactifs par un membre de l’Union européenne.

Le litige est né de l’inaction d’un gouvernement après l’entrée en vigueur de la directive établissant un cadre pour la gestion responsable et sûre. L’institution de surveillance a introduit un recours en manquement après avoir constaté que les mesures requises n’avaient pas été communiquées officiellement.

Devant la juridiction, l’autorité de surveillance a soutenu que l’absence de transmission du programme constituait une violation claire des engagements de l’État. Le pays défendeur n’a pas fourni les justifications nécessaires pour expliquer le retard accumulé dans la mise en œuvre de sa politique nationale.

La question posée au juge porte sur la caractérisation d’une violation du droit dérivé par l’omission d’une formalité de notification impérative et temporelle. La Cour décide qu’ « en n’ayant pas notifié […] son programme national », l’État a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit européen. Cette solution impose d’examiner la matérialité de l’omission avant d’apprécier la portée de l’exigence de sécurité juridique dans le secteur nucléaire.

**I. L’objectivation de l’omission de transmission du programme national**

**A. La constatation matérielle de l’absence de notification**

La décision souligne le défaut de communication des mesures nationales nécessaires à la mise en œuvre de la politique de gestion des déchets. Le juge européen relève explicitement le manquement de l’État aux « obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées » de la directive applicable. Cette approche formaliste permet de sécuriser le contrôle exercé sur les activités nucléaires civiles au sein de l’espace commun de l’Union. L’absence de preuve matérielle d’une notification complète suffit à caractériser l’infraction sans qu’une intention malveillante de l’État ne soit ici requise. L’automaticité de la sanction découle directement de la méconnaissance du cadre chronologique fixé par les textes de référence pour les États membres.

**B. La rigueur des obligations imposées par le cadre de la directive**

Le texte met en lumière l’importance des dispositions issues de l’article 15, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 1, du texte visé. Ces articles imposent une coopération étroite afin de garantir que les déchets radioactifs soient traités de manière particulièrement sûre et transparente. L’harmonisation des programmes nationaux dépend de l’information centralisée reçue par l’autorité de surveillance pour évaluer la conformité des politiques de chaque État. En omettant cette étape cruciale, le pays concerné empêche toute vérification de la viabilité technique et financière de ses futures installations de traitement. La jurisprudence confirme ainsi que les obligations de rapportage constituent la pierre angulaire de la confiance mutuelle entre les membres de l’Union.

**II. L’impératif de sécurité dans la gestion des déchets radioactifs**

**A. La centralité de la transparence envers les instances européennes**

Le contrôle exercé par la juridiction garantit que chaque acteur respecte les exigences de sécurité minimale lors de la manipulation de substances dangereuses. La notification des programmes permet d’anticiper les risques de pollution transfrontalière et assure une gestion cohérente des combustibles usés sur tout le continent. En sanctionnant l’État, le juge rappelle que la discrétion nationale s’efface devant l’intérêt général supérieur lié à la protection de la santé. La transparence administrative devient alors une condition indispensable de la légitimité des activités nucléaires conduites sous le contrôle étroit des institutions européennes. Ce mécanisme préventif de surveillance mutuelle renforce la robustesse du cadre juridique établi pour prévenir efficacement les accidents technologiques majeurs.

**B. L’affirmation de la responsabilité environnementale étatique**

La condamnation finale dispose que l’État défaillant « est condamné aux dépens », illustrant la conséquence directe de l’inexécution de ses engagements juridiques fondamentaux. Cette sanction financière et symbolique souligne la gravité du retard accumulé dans la formalisation d’une stratégie de gestion durable des déchets dangereux. Le droit de l’Union impose une vigilance constante aux autorités nationales pour assurer la protection des générations futures contre les risques radiologiques. La solution retenue par la Cour s’inscrit dans une volonté de stricte application des traités protégeant l’environnement et la sécurité publique. Chaque membre doit désormais considérer la notification de ses plans d’action comme une priorité absolue sous peine de sanctions juridictionnelles sévères.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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