Par un arrêt rendu le 11 juillet 2019, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’étendue de la responsabilité du transporteur aérien communautaire. La juridiction interprète les dispositions du règlement n° 261/2004 relatives au droit à indemnisation des passagers en cas de retard important lors d’un vol avec correspondance. Plusieurs passagers ont réservé un trajet reliant Prague à Bangkok via Abou Dhabi auprès d’une compagnie aérienne établie sur le territoire d’un État membre. Le premier segment s’est déroulé normalement, mais le second vol opéré par un transporteur tiers en partage de code a subi un retard important. Le litige a conduit le juge tchèque à s’interroger sur la possibilité d’engager la responsabilité du transporteur ayant réalisé la première partie du trajet. La Cour municipale de Prague a donc sursis à statuer dans sa décision du 17 mai 2018 pour solliciter l’avis de la juridiction européenne. La Cour de justice répond positivement en considérant que le passager peut diriger son recours contre le transporteur ayant effectué le premier vol. Cette décision souligne d’abord l’unité indissociable du transport avec correspondances avant de consacrer une protection renforcée du voyageur face aux mécanismes de partage de code.
I. L’unité du transport avec correspondances comme fondement de la responsabilité
A. La qualification globale du vol avec réservation unique
La Cour de justice rappelle qu’un trajet comprenant des correspondances doit être appréhendé comme une unité globale dès lors qu’il fait l’objet d’une réservation unique. Elle affirme que « un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation ». Cette vision unitaire permet d’appliquer le droit de l’Union dès le départ initial, même si les segments suivants s’effectuent hors du territoire européen. Le juge européen écarte ainsi une lecture fragmentée du contrat de transport qui nuirait à l’uniformité de la protection accordée aux passagers aériens.
B. L’identification du débiteur de l’obligation d’indemnisation
Le transporteur ayant réalisé le premier segment de vol est qualifié de transporteur effectif au sens de la réglementation européenne en vigueur. La Cour précise que cette qualification repose sur l’existence d’un contrat avec le passager et la réalisation effective d’une partie du transport. Elle énonce que « le transporteur aérien effectif ayant réalisé le premier vol est redevable de l’indemnité même en cas de retard subi lors du second vol ». La responsabilité pesant sur la compagnie communautaire est donc engagée pour l’intégralité du trajet malgré l’intervention technique d’une autre entreprise de transport.
La solution retenue par les juges s’appuie sur la volonté de simplifier les démarches d’indemnisation pour les victimes de retards importants.
II. La protection des passagers face à la complexité des accords commerciaux
A. L’inopposabilité des modalités d’exécution par un transporteur tiers
Le recours aux accords de partage de code entre différentes compagnies aériennes ne doit pas fragiliser les garanties offertes par le règlement européen. La Cour de justice souligne que le transporteur contractuel demeure engagé auprès du voyageur sans égard pour les arrangements logistiques conclus avec des tiers. Les passagers sont ainsi « indemnisés par le transporteur aérien effectif ayant conclu le contrat de transport avec eux » sans subir les aléas de la sous-traitance. Cette interprétation garantit l’effectivité du droit à réparation en désignant un interlocuteur unique et solvable situé au sein de l’espace judiciaire européen.
B. La pérennité du droit de recours entre les professionnels du transport
Si la compagnie communautaire doit indemniser le passager, elle conserve la faculté de se retourner contre le partenaire responsable du retard constaté. Le règlement n° 261/2004 n’interdit aucunement au débiteur de l’indemnité de « demander réparation à toute personne étant à l’origine du manquement ». L’équilibre économique du secteur aérien est préservé par cette possibilité de recours subrogatoire contre le transporteur effectif ayant réellement causé le préjudice. L’arrêt favorise donc une protection immédiate des droits des consommateurs tout en organisant une répartition finale de la charge financière entre les opérateurs.