Cour de justice de l’Union européenne, le 11 juillet 2019, n°C-91/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 8 mars 2018, une décision fondamentale concernant l’harmonisation fiscale des boissons alcoolisées. Le litige porte sur la compatibilité d’une réglementation nationale prévoyant des taux d’accise réduits pour certaines eaux-de-vie traditionnelles avec le droit de l’Union. Un État membre appliquait une réduction de cinquante pour cent au profit des entreprises de distillation systématiques et un taux fortement minoré pour les distillateurs occasionnels. Saisie d’un recours en manquement, la Commission a contesté la légalité de ces avantages fiscaux au regard des directives relatives aux structures et aux taux d’accises. Le problème juridique résidait dans la possibilité pour un État d’octroyer des taux réduits sans habilitation expresse du législateur européen. La Cour juge que le pays défendeur a « manqué aux obligations qui lui incombent » en maintenant une législation contraire aux articles 19 et 21 de la directive 92/83. L’étude de cette solution impose d’analyser l’interprétation restrictive des dérogations fiscales (I) avant d’envisager la portée de l’harmonisation des taux d’accise (II).

I. L’interprétation rigoureuse des facultés de dérogation fiscale

A. L’encadrement strict des réductions pour les producteurs systématiques

L’article 23 de la directive 92/83 autorise certaines dérogations territoriales limitativement énumérées pour les boissons alcooliques fabriquées sur des territoires spécifiques. Les juges considèrent que l’adoption d’un « taux d’accise réduit de 50 % par rapport au taux national normal » méconnaît les exigences de ce texte européen. La Cour souligne que les exceptions au régime général de l’accise doivent faire l’objet d’une lecture étroite pour préserver l’uniformité du marché intérieur. Aucune disposition ne permettait en l’espèce de justifier un tel traitement préférentiel au profit des opérateurs économiques produisant ces alcools de manière habituelle.

Ce contrôle s’étend également au traitement réservé aux acteurs économiques de plus petite taille effectuant des distillations de manière intermittente.

B. L’invalidité du régime préférentiel des distillateurs occasionnels

L’article 22 de la même directive encadre strictement les taux réduits applicables à l’alcool produit par les petites distilleries indépendantes au sein de l’Union. L’État membre a pourtant instauré un régime pour les « petits distillateurs, dits occasionnels » dont les modalités ne respectaient pas les plafonds de production fixés. La décision relève un manquement aux obligations résultant de « l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/84 » relative au rapprochement des taux d’accises. Cette condamnation illustre la volonté de la Cour de sanctionner tout usage abusif des flexibilités octroyées par le législateur européen aux productions artisanales.

La rigueur manifestée par les juges à l’égard des exceptions techniques conduit naturellement à s’interroger sur la pérennité de l’harmonisation fiscale globale.

II. La supériorité de l’harmonisation fiscale sur les intérêts locaux

A. La neutralisation des protections tarifaires liées aux traditions

La défense invoquait vraisemblablement le caractère traditionnel des produits pour justifier des allègements fiscaux destinés à protéger une filière économique locale. La protection de traditions nationales ne saurait toutefois autoriser un État à s’écarter unilatéralement du « rapprochement des taux d’accises sur l’alcool ». La Cour rappelle que la structure des droits d’accise est entièrement régie par des normes harmonisées afin d’éviter les distorsions de concurrence excessives. La volonté de préserver un patrimoine culinaire ou artisanal doit s’exprimer par les voies législatives prévues au sein des instances du Conseil.

Cette primauté du cadre européen renforce ainsi la discipline budgétaire et fiscale imposée aux puissances publiques nationales dans leurs relations commerciales.

B. La limitation de la souveraineté fiscale au sein du marché intérieur

Le manquement constaté souligne que la liberté des États en matière de fiscalité indirecte demeure enserrée dans un cadre normatif extrêmement rigide et contraignant. Les directives 92/83 et 92/84 constituent le socle d’un marché intérieur où la fiscalité ne doit pas devenir un instrument de protectionnisme déguisé. Par cet arrêt, la juridiction de l’Union réaffirme que tout écart au taux normal doit être « lu en combinaison avec » les habilitations formelles. Cette décision confirme une jurisprudence constante interdisant aux administrations de s’affranchir des règles de convergence fiscale au nom de motifs nationaux.

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Hassan KOHEN
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