La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 11 juillet 2024, précise les conditions d’application du droit à la protection des données personnelles. Une personne placée sous le régime de la curatelle sollicitait l’accès aux informations collectées par son ancien mandataire, avocat ayant exercé cette mission à titre professionnel. Le tribunal de district de Hanovre avait initialement rejeté cette demande en estimant que le curateur, représentant légal de l’intéressé, n’agissait pas comme un responsable de traitement distinct. Le tribunal régional de Hanovre a saisi la juridiction européenne afin de déterminer si le mandataire professionnel est assujetti aux obligations de transparence prévues par le règlement. Le problème juridique réside dans la qualification du curateur au regard du droit européen et dans l’opposabilité du droit d’accès aux données à l’issue de sa mission. La Cour juge qu’un ancien curateur agissant professionnellement doit être qualifié de responsable du traitement et demeure tenu de respecter les droits d’accès de la personne protégée.
I. L’application du règlement européen aux missions professionnelles de curatelle
A. L’écartement du cadre strictement personnel ou domestique
L’article 2 du règlement prévoit que « le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ». Cette exclusion vise uniquement les activités n’ayant aucun lien avec une pratique professionnelle ou commerciale, telles que la correspondance privée ou la tenue d’un carnet d’adresses. La Cour souligne que la mission de curateur exercée à titre onéreux par un avocat sort nécessairement de ce cercle restreint d’activités domestiques non régulées. L’origine des liens entre les parties, même s’ils relèvent de l’entourage personnel, ne saurait modifier la nature intrinsèquement professionnelle des fonctions de représentation judiciaire exercées. La juridiction affirme donc que le traitement de données réalisé par un mandataire judiciaire professionnel entre pleinement dans le champ d’application matériel de la législation européenne.
B. L’intégration de la mission de représentation dans le champ du droit commun
Le droit national allemand organise la curatelle comme un mécanisme de représentation où le curateur agit au nom et pour le compte de la personne majeure protégée. Cette structure juridique singulière pouvait laisser supposer une absence de dualité entre l’auteur du traitement des données et le titulaire des droits fondamentaux ainsi protégés. La Cour de justice écarte pourtant cette analyse en privilégiant une interprétation autonome et uniforme des notions fondamentales du droit de l’Union européenne sur la vie privée. Elle considère que l’exercice d’une fonction légale de représentation n’exonère pas le professionnel des responsabilités inhérentes à la manipulation d’informations numériques ou physiques sur autrui. Cette approche assure une protection constante des données sensibles, indépendamment des spécificités techniques propres aux régimes de protection des majeurs organisés par les différents États membres.
II. L’attribution de la qualité de responsable du traitement au mandataire
A. La caractérisation du pouvoir décisionnel sur les finalités du traitement
Le règlement définit le « responsable du traitement » comme la personne physique qui, seule ou conjointement avec d’autres, « détermine les finalités et les moyens du traitement ». Le curateur professionnel choisit concrètement les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et fixe les modalités de leur conservation durant toute la durée de son mandat. Il dispose d’une autonomie réelle dans la gestion des dossiers, ce qui lui confère une maîtrise effective sur les flux de données relatives à la personne protégée. La Cour de justice confirme que cette capacité décisionnelle technique suffit à fonder la qualification juridique de responsable, sans qu’une désignation formelle par le droit national soit requise. Cette reconnaissance garantit que chaque entité manipulant des données personnelles soit clairement identifiée pour répondre des obligations de sécurité et de transparence imposées par le texte européen.
B. L’opposabilité du droit d’accès après la cessation des fonctions de curatelle
L’article 15 du règlement consacre le droit pour la personne concernée d’obtenir du responsable la confirmation que ses données sont traitées et d’en demander la copie intégrale. La Cour précise qu’un ancien curateur, désormais déchargé de ses fonctions, devient « une personne tierce à l’égard d’une personne qui a été placée sous sa curatelle ». Cette rupture du lien de représentation légale redonne toute sa force à l’exigence de transparence entre le détenteur des archives et le sujet des données personnelles. Le mandataire doit donc « respecter l’ensemble des dispositions de ce règlement » et fournir l’accès aux éléments qu’il a collectés pendant la durée de l’exercice de ses fonctions. Cette solution consacre une vision large et pérenne des droits individuels, lesquels survivent à la clôture des procédures judiciaires de protection ayant justifié le traitement initial.