La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 11 juillet 2024, précise les conditions de dérogation à la protection des espèces sauvages. Une autorité régionale a autorisé le tir d’un loup suite à des attaques sur des moutons au sein d’alpages dépourvus de dispositifs de protection. Une association a contesté cette décision devant le tribunal administratif régional d’Innsbruck le 22 septembre 2022 pour violation flagrante du droit européen de l’environnement. Les requérants soutiennent que l’état de conservation de l’espèce est défavorable et que les mesures alternatives de protection des troupeaux n’ont pas été épuisées. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la validité de la protection stricte et sur les critères permettant d’autoriser l’abattage d’un animal sauvage. Elle souhaite savoir si des dommages futurs indirects justifient une dérogation et comment évaluer l’absence d’une autre solution satisfaisante pour les autorités. La Cour de justice conclut que l’examen n’a révélé aucun élément affectant la validité de l’article 12 prévoyant la protection stricte de l’espèce animale. Elle affirme que l’appréciation du maintien des populations doit s’effectuer prioritairement à l’échelle locale et nationale de l’État membre concerné par la mesure. L’analyse s’articulera autour d’un encadrement rigoureux de l’état de conservation des populations avant d’étudier la méthodologie d’examen exigeante des solutions alternatives.
I. Un encadrement rigoureux de l’état de conservation et des dommages A. La primauté nécessaire de l’échelle territoriale nationale
La Cour rappelle que les États membres doivent veiller au maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable dans leur aire. Elle précise que la dérogation accordée ne doit pas nuire à cet objectif au regard des données disponibles au moment de la décision administrative. Les juges soulignent que l’analyse de la situation peut tenir compte du niveau de la région biogéographique uniquement après une constatation négative au plan local. Cette hiérarchie impose que la dérogation « ne nuit pas au maintien dans un tel état de conservation favorable au niveau du territoire local et national ». L’interprétation stricte du juge européen empêche ainsi de diluer une situation locale alarmante dans une évaluation transfrontalière globalement positive mais géographiquement trop vaste.
B. Une conception restrictive des dommages importants
L’arrêt définit la notion de « dommages importants » en excluant les dommages indirects futurs qui ne sont pas imputables au spécimen visé par la dérogation. La Cour affirme que les prévisions de préjudices éventuels ne suffisent pas à justifier une atteinte à l’interdiction de mise à mort des loups protégés. Cette position interdit de fonder une autorisation de tir sur la probabilité que d’autres spécimens commettent des attaques similaires dans un avenir incertain. Le juge européen limite les motifs de dérogation aux seuls faits avérés et directement causés par l’animal sauvage dont l’élimination physique est envisagée. La protection des troupeaux doit s’appuyer sur des preuves tangibles plutôt que sur des spéculations concernant l’évolution comportementale de l’espèce en cause.
II. Une méthodologie d’examen exigeante des solutions alternatives A. L’obligation d’une évaluation scientifique et technique objective
Les autorités nationales compétentes sont tenues d’apprécier les solutions envisageables sur la base des meilleures connaissances scientifiques et techniques disponibles au moment de l’instruction. Cette obligation impose une recherche exhaustive d’alternatives aux tirs létaux comme l’installation de clôtures électrifiées ou l’utilisation de chiens de protection des troupeaux. La détermination de l’existence d’une « autre solution satisfaisante » nécessite une analyse factuelle rigoureuse et documentée par des experts de la faune sauvage. La Cour impose aux administrations de justifier pourquoi les mesures de prévention non létales ne permettent pas d’atteindre l’objectif de protection des activités agricoles. L’examen des alternatives devient ainsi un préalable obligatoire dont la carence entraîne systématiquement l’illégalité de l’autorisation de prélèvement d’un spécimen protégé.
B. Le caractère non déterminant des implications économiques
L’évaluation des solutions alternatives intègre les implications économiques sans que celles-ci puissent constituer le critère principal ou décisif du choix de l’administration nationale. Les autorités doivent mettre en balance les coûts de protection avec l’objectif général de maintien ou de rétablissement de l’espèce dans un état favorable. La Cour précise que les contraintes financières ne doivent pas l’emporter sur l’exigence de conservation de la biodiversité inscrite dans les textes de l’Union. Cette balance des intérêts garantit que les dérogations au régime de protection stricte demeurent exceptionnelles et limitées aux situations d’impasse technique réelle. Le juge européen réaffirme ainsi la supériorité des impératifs environnementaux sur les simples considérations de gestion budgétaire des exploitations ou des collectivités publiques.