La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 juillet 2024, une décision précisant les modalités de signification des actes judiciaires transfrontaliers. Ce litige opposait initialement une société de transport à un constructeur de camions à la suite d’une infraction constatée par la Commission européenne. L’acquéreur sollicitait l’indemnisation du préjudice subi lors de l’achat de véhicules utilitaires lourds auprès d’une société mère établie en Suède. La juridiction de commerce de Valence fut saisie d’un recours indemnitaire dirigé contre cette société étrangère pour des faits de pratique anticoncurrentielle. L’acte introductif d’instance fut toutefois signifié au siège d’une filiale espagnole du constructeur afin de faciliter la mise en œuvre de la procédure. La société mère ne comparut pas et fut condamnée par défaut au paiement de dommages et intérêts par la juridiction de premier ressort. Saisi d’un recours en révision, le Tribunal suprême d’Espagne interrogea la Cour de justice sur la validité de cette notification effectuée auprès d’une filiale. Le problème de droit réside dans la possibilité de notifier un acte à une filiale pour atteindre la société mère au nom de l’unité économique. La Cour de justice répond par la négative en soulignant que l’unité économique ne dispense pas du respect des règles strictes de la procédure civile.
**I. La primauté de la personnalité juridique autonome sur l’unité économique en matière procédurale**
**A. L’inapplicabilité de la notion d’entreprise à la signification des actes**
La Cour rappelle que la notion d’entreprise en droit de la concurrence permet de fonder une responsabilité solidaire entre différentes entités juridiques distinctes. Cette fiction juridique est cependant « dépourvue de personnalité juridique propre, autonome par rapport aux entités juridiques qui la composent » selon les termes de l’arrêt. La victime d’une pratique interdite doit nécessairement diriger son action contre une personne morale identifiée et non contre l’unité économique globale. L’existence d’une unité économique au sens du droit matériel de la concurrence ne saurait occulter l’autonomie juridique des sociétés lors de la phase procédurale. Les règles de la signification des actes judiciaires reposent sur l’identification précise du destinataire pour garantir la régularité de la saisine du tribunal.
L’interprétation de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne permet donc pas de déroger aux règles de notification transfrontalière. Le droit matériel de la concurrence ne peut primer sur les exigences de forme qui structurent le droit au procès équitable des parties au litige. La distinction entre la responsabilité de fond et la régularité de la procédure demeure essentielle pour assurer la prévisibilité juridique au sein du marché intérieur. La Cour refuse ainsi d’étendre la doctrine de l’unité économique au domaine de la procédure civile pour la transmission des actes entre États membres.
**B. L’exigence d’une habilitation expresse pour la réception des notifications**
L’arrêt souligne qu’une filiale ne peut être considérée d’office comme le représentant mandaté de sa société mère pour la réception des actes judiciaires. La Cour précise qu’une « telle habilitation ne saurait être présumée, sous peine de risquer de porter atteinte aux droits de la défense » de l’entité visée. La simple détention du capital social à la totalité ne suffit pas à créer un mandat tacite de représentation en justice pour la notification. Chaque entité juridique doit bénéficier d’une information directe sur l’existence d’une procédure diligentée à son encontre conformément aux règlements de l’Union. Le recours au domicile d’une filiale comme adresse de substitution constitue une irrégularité majeure si aucun pouvoir de représentation n’a été officiellement consenti.
Le règlement relatif à la signification des actes prévoit des modes de transmission spécifiques qui doivent être rigoureusement respectés pour valider l’assignation du défendeur. La Cour exclut la validité d’une signification effectuée à une adresse alternative sans rapport juridique mandaté avec la personne morale destinataire de l’acte. Cette rigueur garantit que la société mère puisse organiser sa défense de manière effective dès le début de l’instance judiciaire devant la juridiction saisie. L’autonomie des volontés dans la désignation d’un mandataire prévaut sur les considérations de proximité géographique ou organisationnelle entre les sociétés d’un même groupe.
**II. La préservation des garanties procédurales face aux nécessités de l’efficacité du droit de la concurrence**
**A. La protection du droit à une protection juridictionnelle effective du défendeur**
La protection juridictionnelle effective garantie par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux bénéficie tant au demandeur qu’au défendeur à l’action en justice. La Cour affirme que « la garantie d’une réception réelle et effective des actes […] est une exigence du respect du droit à une protection juridictionnelle ». Le juge doit s’assurer que le destinataire a disposé d’un laps de temps suffisant pour préparer sa défense et répondre aux prétentions adverses. Une signification indirecte auprès d’une filiale risque d’altérer la célérité de l’information de la société mère située dans un autre État membre. Les droits de la défense exigent une transmission officielle et conforme aux instruments juridiques européens régissant la coopération judiciaire civile et commerciale.
Le respect de ces garanties fondamentales ne peut être sacrifié sur l’autel de la rapidité ou de la simplification administrative au bénéfice exclusif du demandeur. La Cour rappelle que chaque personne juridique doit être traitée individuellement au regard des exigences du procès équitable posées par la Charte fondamentale. Le contentieux de la réparation des dommages causés par des ententes n’échappe pas à ces principes protecteurs des libertés publiques et individuelles. L’équité du procès repose sur une notification correcte de l’acte introductif d’instance afin d’éviter les jugements par défaut injustement obtenus par les requérants.
**B. Le maintien de l’équilibre entre accès à la justice et droits de la défense**
L’argument relatif aux coûts de traduction et à l’allongement des délais de procédure ne permet pas de contourner les règles de signification transfrontalière. La Cour observe que le demandeur dispose de la faculté d’introduire son recours directement contre la filiale établie dans son propre État membre. Cette option stratégique permet d’éviter les contraintes liées à la notification à l’étranger tout en engageant la responsabilité de l’unité économique concernée. Le choix de poursuivre la société mère impose en revanche le respect des formalités prévues par le règlement relatif à la signification des actes. La protection de l’effet utile du droit de la concurrence ne saurait justifier une méconnaissance des droits procéduraux fondamentaux reconnus au défendeur.
Les instruments de l’Union européenne visent à concilier l’efficacité de la transmission des actes avec une protection adéquate des destinataires au sein du marché. Le juge national ne peut s’affranchir de ces règles de coopération sous prétexte de faciliter l’exercice des actions en dommages et intérêts des victimes. L’équilibre entre les intérêts des plaideurs est assuré par la possibilité de récupérer ultérieurement les frais de traduction lors de la taxation des dépens. La décision de la Cour de justice confirme ainsi la prééminence des garanties du procès équitable sur les facilités procédurales inspirées par le droit matériel.