La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision essentielle le 11 juillet 2024 relative aux conditions de l’action représentative associative. Une société gérant un réseau social proposait des applications de jeux collectant des données personnelles et publiant des contenus au nom des utilisateurs. Une association de protection des consommateurs a contesté la validité des informations fournies, estimant que le consentement obtenu était juridiquement imparfait. Le Landgericht de Berlin a accueilli la demande initiale tandis que le Kammergericht de Berlin a rejeté l’appel formé par la société défenderesse. Saisi d’un recours, le Bundesgerichtshof a interrogé la Cour de justice pour savoir si les manquements informationnels relevaient de la notion de traitement. La question de droit est de déterminer si une violation des obligations de transparence peut justifier une action collective sans mandat des personnes. La Cour affirme que le respect de l’obligation d’information garantit les principes de transparence et de loyauté indispensables à la licéité de l’opération. L’étude portera sur l’intégration des obligations de transparence dans l’action représentative avant d’analyser le renforcement de la protection collective des données.
I. L’intégration des obligations de transparence dans le champ de l’action représentative
A. Le rattachement substantiel de l’information à la notion de traitement Le juge européen considère que les informations transmises aux utilisateurs constituent une étape indissociable du processus global de gestion des données numériques. La notion de traitement englobe les situations qui précèdent la collecte effective afin d’assurer une protection préventive et efficace des droits fondamentaux. Selon la juridiction, il convient de considérer « la violation de ce droit d’information comme une violation des droits de la personne concernée « du fait du traitement » ». Cette approche extensive permet d’inclure les manquements aux articles 12 et 13 du règlement général dans le périmètre des recours associatifs. L’interprétation retenue favorise ainsi une vision globale du cycle de vie des données personnelles au sein du marché unique de l’Union.
B. La préservation de l’effet utile du droit à l’information des usagers L’obligation d’informer constitue le corollaire nécessaire du droit reconnu aux personnes physiques de maîtriser la circulation de leurs propres renseignements privés. Le respect des exigences de clarté et de simplicité permet aux citoyens de comprendre pleinement la portée des opérations effectuées par les responsables. La Cour souligne que le respect de cette obligation garantit « le respect des principes de transparence et de loyauté du traitement » prévus par les textes. Cette solution évite que les garanties procédurales ne soient vidées de leur substance par une interprétation trop restrictive de la base légale. La reconnaissance de ce droit renforce la position des associations agissant dans l’intérêt public pour protéger les libertés individuelles des consommateurs.
II. Le renforcement fonctionnel de la protection collective des données personnelles
A. La corrélation entre la transparence et la licéité du consentement Le défaut d’information suffisante sur les finalités et les destinataires des données prive le consentement de son caractère libre et parfaitement éclairé. La validité de l’acceptation de l’utilisateur dépend directement de la connaissance préalable de toutes les circonstances entourant l’opération de traitement envisagée. Le juge souligne que l’absence de transparence est « susceptible de faire obstacle à l’expression d’un consentement « éclair[é] » » au sens de la législation européenne. Un traitement réalisé sans cette base juridique valable devient illicite et justifie l’intervention des organismes de défense des intérêts collectifs des citoyens. Cette exigence de qualité de l’information protège l’autonomie de la volonté face aux pratiques opaques des grandes plateformes de services numériques.
B. La consolidation de la dimension préventive de l’action des associations L’action représentative menée sans mandat spécifique permet de corriger les asymétries de pouvoir entre les acteurs économiques et les simples utilisateurs finaux. Cette procédure collective assure un niveau élevé de protection sans imposer aux victimes la preuve d’un préjudice individuel réel ou d’une atteinte concrète. La Cour indique que cette interprétation extensive est « conforme à la fonction préventive de l’action représentative » exercée par les structures de défense agréées. Le mécanisme dissuasif ainsi conforté incite les responsables de traitement à mettre en œuvre des politiques de transparence rigoureuses sous peine de sanctions. L’arrêt confirme la volonté du législateur européen de faciliter l’accès à la justice pour garantir l’application effective des règles de protection.