Par arrêt du 11 juin 2015, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’intégration des taxes locales dans la base d’imposition. Une société concessionnaire du réseau de distribution de gaz s’acquitte de taxes d’occupation du sous-sol auprès de diverses autorités communales. Le prestataire répercute ensuite le montant exact de ces prélèvements sur l’entité chargée de la commercialisation du gaz naturel. L’administration fiscale considère que ces sommes doivent être intégrées dans la base d’imposition de la prestation de service de distribution. Le litige porte sur l’interprétation des articles de la directive 2006/112/CE relatifs à la détermination de la valeur imposable. La juridiction doit déterminer si une taxe communale répercutée sans marge doit figurer dans l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée. La Cour juge que ce montant doit être inclus dans la base d’imposition en tant qu’élément de la contrepartie obtenue.
I. L’exclusion de la taxe spécifique au profit d’une qualification de coût d’exploitation
A. L’absence de lien direct entre le prélèvement communal et la prestation imposable
Les taxes d’occupation du sous-sol ne présentent pas de lien direct suffisant avec la prestation de service fournie par le concessionnaire. Pour être comprise dans la base d’imposition, une taxe doit présenter un « lien direct avec cette livraison ou cette prestation ». La Cour relève ici que le « fait générateur de ces taxes d’occupation ne coïncide pas avec celui de la taxe sur la valeur ajoutée ». Les prélèvements sont dus en raison de la présence physique des canalisations indépendamment de toute opération commerciale ultérieure. Par conséquent, ces sommes ne relèvent pas des taxes visées par l’article 78 de la directive dont l’inclusion est automatique.
B. L’intégration du coût de l’occupation dans la contrepartie du service de distribution
Le montant répercuté constitue en réalité une partie intégrante du prix de la prestation de distribution facturée par le concessionnaire. La société prestataire répercute « le prix de l’utilisation du domaine public communal » nécessaire à l’exercice de son activité économique propre. Ce coût de fonctionnement entre dans la « contrepartie obtenue ou à obtenir » telle que définie par l’article 73 de la directive. L’inclusion dans la base d’imposition s’impose alors même que le montant figure sous une rubrique séparée sur la facture. L’identification distincte de la charge n’enlève rien à sa nature d’élément constitutif de la rémunération globale du service.
II. La mise à l’écart des régimes d’exception et le respect de la neutralité fiscale
A. L’inapplicabilité du régime des frais exposés pour le compte d’autrui
L’exclusion de la base d’imposition au titre des sommes reçues en remboursement de frais engagés pour autrui ne peut être invoquée. Le mécanisme de l’article 79 suppose des dépenses exposées « au nom et pour le compte » de l’acquéreur ou du preneur. Or, les taxes litigieuses sont acquittées en contrepartie d’un « coût de l’utilisation du domaine communal supporté » par le prestataire lui-même. La société concessionnaire demeure le seul débiteur légal du prélèvement vis-à-vis des communes dont elle occupe le domaine public. La répercussion financière d’une charge d’exploitation personnelle ne saurait s’assimiler à un simple remboursement de frais de passage.
B. La conformité du rappel de taxe au principe de neutralité entre opérateurs
L’assujettissement de ces sommes à la taxe sur la valeur ajoutée ne méconnaît pas le principe fondamental de neutralité du système fiscal. Ce principe interdit de traiter différemment des prestations semblables qui se trouvent en concurrence effective les unes avec les autres. La Cour souligne que la perception des taxes par les communes n’est pas une opération « semblable » à la prestation de distribution. Les autorités locales agissent en tant que puissance publique tandis que le concessionnaire exerce une activité économique de nature privée. Cette distinction fondamentale justifie le traitement fiscal différencié des montants collectés par les communes et de ceux répercutés par l’entreprise.