La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 11 juin 2015, apporte des précisions sur l’interprétation de la nomenclature combinée tarifaire. Une société importe des broches métalliques filetées munies d’un disque en caoutchouc, lesquelles sont exclusivement conçues pour la fixation de barrières de sécurité pour enfants. Les autorités douanières nationales préconisent un classement en tant que vis ou boulons, alors que l’importateur revendique l’application de la catégorie des garnitures ou ferrures. Le litige est porté devant le Vestre Landsret qui décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur le classement adéquat. La question posée vise à déterminer si ces articles relèvent de la position 7318 relative aux vis et boulons ou de la position 8302. La Cour juge que l’article doit être classé dans la position 7318 en raison de ses caractéristiques physiques et de sa fonction de fixation.
I. La primauté des caractéristiques techniques et morphologiques objectives
A. L’importance déterminante du filetage dans la qualification douanière
Le classement tarifaire des marchandises repose sur leurs propriétés objectives définies par le libellé des positions et des notes de sections de la nomenclature. La Cour rappelle que « le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives ». L’article en cause présente un tube métallique fileté, ce qui constitue une caractéristique essentielle mentionnée explicitement dans la position 7318 de la nomenclature. Cette position inclut spécifiquement les vis, boulons et articles similaires en métal, sans distinction majeure quant à la précision chirurgicale de leur forme extérieure. Le juge souligne que le filetage permet une identification claire de l’objet, indépendamment de son usage exclusif ou de sa destination commerciale particulière.
B. L’indifférence relative des spécificités structurelles de l’article
L’importateur soutient vainement que l’absence de fente ou de pans sur la tête de la broche empêcherait sa qualification de vis ou de boulon. La Cour rejette cet argument en précisant que « la nc ne définit pas de manière exhaustive le type de têtes dont peuvent être pourvus les vis ». La résistance aux moments de rotation ou la régularité du filetage ne constituent pas davantage des critères d’exclusion selon les termes de la nomenclature. La présence d’un écrou spécial et d’un aplatissement du filetage ne modifie pas la nature intrinsèque de l’article de fixation métallique. Ces particularités morphologiques n’altèrent pas l’appartenance de l’objet à la catégorie des articles filetés, dont la définition reste volontairement large et accueillante.
II. La confirmation d’une interprétation fonctionnelle large et cohérente
A. L’adéquation de l’article au mécanisme général d’assemblage démontable
Les notes explicatives précisent que les vis et boulons permettent d’assembler des pièces de façon qu’il soit possible de les « dissocier ultérieurement sans détérioration ». L’article litigieux remplit précisément cette fonction en permettant de fixer une barrière de sécurité à un mur par un simple effet de pression réglable. Ce système mécanique assure la stabilité de l’ensemble tout en garantissant un retrait facile sans dommages pour le support ou pour l’équipement de sécurité. La Cour observe que cette propriété correspond parfaitement à la définition fonctionnelle des articles de la position 7318, quel que soit leur usage spécifique. La capacité de l’objet à assurer une liaison mécanique démontable confirme son classement technique au détriment d’une approche purement utilitaire ou sectorielle.
B. Le rejet motivé de la qualification de garniture spécifique
La position 8302 concerne les garnitures et ferrures pour meubles ou carrosseries, mais les broches ne correspondent à aucun des exemples fournis par les notes. La juridiction européenne constate que l’importateur n’invoque aucune propriété objective justifiant de rattacher l’article à cette catégorie de quincaillerie plus générale ou ornementale. « L’article en cause ne paraît correspondre à aucun des exemples de garnitures, de ferrures et d’articles similaires » mentionnés dans les outils d’interprétation douanière. Le classement dans la position 7318 s’impose donc logiquement comme la solution la plus conforme à la structure et à la lettre de la nomenclature. Cette décision garantit la sécurité juridique des opérateurs économiques en privilégiant l’aspect physique et mécanique constant des produits importés sur le marché commun.