Cour de justice de l’Union européenne, le 11 juin 2015, n°C-52/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 11 juin 2015 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés. Cette affaire oppose une administration nationale à une société au sujet du remboursement de frais de stockage indûment perçus par cette dernière. L’entreprise a déclaré des quantités de sucre erronées durant plusieurs campagnes de commercialisation successives avant d’être soumise à un contrôle administratif. Le Finanzgericht Hamburg a rendu sa décision de renvoi le 22 janvier 2014 pour éclaircir le régime juridique des poursuites administratives engagées. La juridiction allemande s’interroge sur les conditions d’interruption de la prescription et sur la définition exacte d’une irrégularité de nature répétée. La Cour juge que les actes interruptifs doivent être suffisamment précis tandis que le délai de prescription absolu demeure insusceptible de toute interruption.

I. La caractérisation formelle de l’acte interruptif et de l’infraction répétée

A. Les conditions de validité de l’acte d’instruction ou de poursuite La Cour précise que la notion d’autorité compétente doit s’entendre comme « l’autorité ayant compétence, en vertu du droit national, pour adopter les actes d’instruction ». Cette entité peut être différente de celle qui est chargée de recouvrer les sommes indûment perçues au détriment de l’Union. Pour interrompre la prescription, les actes doivent être « effectivement portés à la connaissance de la personne en cause » par un ensemble d’éléments factuels. S’agissant d’une personne morale, cette condition est remplie si l’acte est connu d’une personne dont le comportement lui est légalement attribuable. L’acte doit également « circonscrire avec suffisamment de précision les opérations sur lesquelles portent les soupçons d’irrégularités » pour être qualifié d’acte de poursuite. Cette exigence de précision ne requiert cependant pas la mention d’une sanction ou d’une mesure administrative particulière dans le document concerné.

B. La qualification matérielle de l’irrégularité répétée Une irrégularité est répétée lorsque la durée séparant chaque manquement de la précédente demeure inférieure au délai de prescription de quatre ans. Des déclarations erronées relatives aux quantités de sucre stockées ayant eu lieu au cours de campagnes successives constituent « en principe, une irrégularité répétée ». Cette qualification n’est pas exclue dans l’hypothèse où les autorités compétentes n’ont pas soumis la personne à des contrôles réguliers. L’absence de surveillance approfondie de la part de l’administration ne permet pas d’écarter le caractère continu ou répété des manquements constatés. Le juge national doit vérifier si les faits de l’espèce correspondent à ce rapport chronologique étroit entre les différentes omissions ou erreurs. Cette interprétation favorise ainsi une vision globale du comportement de l’opérateur économique plutôt qu’une analyse isolée de chaque déclaration annuelle.

II. L’application rigoureuse du délai de prescription et ses limites temporelles

A. Le point de départ du délai en cas de pluralité de manquements Le règlement prévoit que la prescription commence à courir, en cas d’irrégularité répétée, à compter du jour où celle-ci a pris fin. La Cour affirme que ce délai court « quelle que soit la date à laquelle l’administration nationale a pris connaissance de cette irrégularité ». Le point de départ est donc fixé objectivement par la fin du comportement illicite sans égard pour la découverte ultérieure des faits. Cette solution garantit la sécurité juridique de l’opérateur tout en permettant le recouvrement des aides indûment versées sur une période étendue. La fin de la dernière irrégularité marque le déclenchement unique du délai de quatre ans pour l’ensemble des faits liés entre eux. L’administration dispose ainsi d’un temps suffisant pour agir dès que l’ensemble des manquements successifs a cessé de produire ses effets financiers.

B. La force obligatoire du délai de prescription absolu Le juge européen renforce la protection de l’opérateur en limitant strictement la portée des actes d’instruction adoptés par l’autorité nationale compétente. Ces actes « n’ont pas pour effet d’interrompre le délai » de huit ans prévu par le quatrième alinéa de l’article trois du règlement. La prescription absolue constitue une limite indépassable qui s’impose aux autorités de poursuite malgré l’existence d’actes interruptifs du délai ordinaire. Cette règle empêche une prolongation indéfinie des procédures de recouvrement et assure la stabilité des situations juridiques après un certain temps. Le maintien de ce délai butoir est essentiel pour concilier l’efficacité des poursuites avec le respect des droits fondamentaux des administrés. La décision souligne ainsi la primauté de la sécurité juridique sur la recherche exhaustive de la réparation des intérêts financiers lésés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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