La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le onze juin deux mille quinze, une décision majeure relative au règlement sur les procédures d’insolvabilité. Ce litige trouve son origine dans un renvoi préjudiciel formulé par le tribunal de commerce de Versailles dans le cadre d’une faillite industrielle transfrontalière. Une procédure principale avait été ouverte au Royaume-Uni. Une procédure secondaire fut engagée en France pour traiter les actifs d’une filiale locale. Le litige oppose les organes de la procédure principale à ceux de la procédure secondaire sur la répartition du prix de vente d’actifs mondiaux. Les parties s’affrontent sur le versement d’indemnités sociales réclamées par un comité d’entreprise à la suite de l’arrêt définitif de l’exploitation commerciale. La question centrale porte sur la compétence juridictionnelle et le droit applicable pour déterminer quels biens entrent dans le périmètre de la procédure secondaire. Le juge européen précise les modalités de coordination entre les différentes instances pour assurer la protection des intérêts locaux sans nuire à la procédure principale. Cette analyse conduit à l’examen de l’attribution des compétences juridictionnelles locales et de l’encadrement normatif du périmètre des effets de la procédure de liquidation.
I. L’attribution d’une compétence juridictionnelle concurrente aux instances locales
A. La reconnaissance d’une compétence pour les actions annexes à l’insolvabilité
La juridiction de l’État d’ouverture d’une procédure secondaire dispose d’une compétence internationale pour statuer sur les actions dérivant directement de la faillite du débiteur. Cette solution repose sur la nécessité d’assurer l’effet utile du règlement en permettant au juge local de traiter les litiges rattachés à l’établissement territorial. La Cour affirme que « l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement doit être considéré comme attribuant aux juridictions une compétence internationale pour connaître des actions annexes ». La protection des intérêts des créanciers locaux justifie cette extension de compétence aux contestations portant sur la consistance de la masse active située sur le territoire.
B. Le caractère alternatif du pouvoir de juridiction entre les procédures
Le pouvoir de déterminer les biens rattachés à la procédure secondaire n’est pas réservé exclusivement aux juridictions de l’État membre de la procédure principale. L’absence d’exclusivité permet une gestion équilibrée des actifs tout en imposant la reconnaissance mutuelle des décisions rendues par les différentes autorités judiciaires compétentes. L’arrêt souligne que « les juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire sont compétentes, alternativement avec les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale ». Cette reconnaissance de compétence réciproque impose alors de déterminer avec précision les normes matérielles applicables pour identifier les actifs rattachés à chaque territoire national.
II. L’encadrement normatif du périmètre des effets de la procédure secondaire
A. Le recours impératif aux critères de localisation du règlement européen
Le périmètre des actifs concernés par la procédure locale est défini par des règles de conflit de lois uniformes se substituant aux législations nationales privées. Le règlement fixe des critères autonomes pour localiser les biens corporels, les droits inscrits dans un registre public et les diverses créances du débiteur. La Cour rappelle que « le présent règlement, dans les matières visées par celui-ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes ». L’application de ces standards européens assure une harmonisation indispensable lors de la liquidation d’actifs immatériels complexes dont la situation géographique peut paraître incertaine.
B. La portée territoriale limitée des effets aux actifs situés localement
La localisation d’un bien à la date d’ouverture de l’insolvabilité détermine de manière définitive son inclusion dans la masse gérée par le liquidateur secondaire. Cette méthode objective garantit la sécurité juridique en désignant précisément le territoire de rattachement des droits sans dépendre des évolutions postérieures de la situation matérielle. Le juge doit simplement vérifier si, « à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ceux‑ci se trouvaient sur le territoire de l’État membre ». La décision confirme ainsi que la procédure secondaire reste strictement cantonnée aux biens localisés dans son ressort géographique selon les définitions propres au droit européen.