Cour de justice de l’Union européenne, le 11 juin 2020, n°C-43/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 11 juin 2020, a précisé le régime fiscal des indemnités de résiliation anticipée. Un opérateur de communications électroniques proposait des contrats incluant une période minimale d’engagement en échange de conditions tarifaires avantageuses. Certains abonnés ayant rompu leurs engagements avant le terme prévu, la société a facturé des montants destinés à compenser les avantages accordés. L’administration fiscale a considéré que ces sommes entraient dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Saisi d’un litige relatif à l’illégalité de l’autoliquidation de la taxe, le Tribunal arbitral en matière fiscale du Portugal a sollicité l’interprétation de la Cour. La juridiction de renvoi s’interroge sur la qualification juridique de ces sommes au regard de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. La Cour de justice décide que ces montants constituent la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux. La solution repose sur l’existence d’un lien direct entre le service mis à disposition et la contrepartie financière versée par l’abonné. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la qualification de la rémunération contractuelle puis l’application du critère de la réalité économique.

I. La qualification de l’indemnité de résiliation comme rémunération taxable

La Cour affirme que les montants perçus lors d’une rupture anticipée de contrat s’inscrivent dans un échange de prestations réciproques.

A. L’existence d’un lien direct entre le versement et le service fourni

La taxe s’applique dès lors qu’un rapport juridique lie le prestataire au bénéficiaire pour l’échange de services contre une valeur effective. La Cour souligne qu’une prestation n’est effectuée à titre onéreux « que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique dans le cadre duquel des prestations réciproques sont échangées ». Le paiement prévu contractuellement en cas de résiliation constitue la contre-valeur du droit de l’abonné de bénéficier des obligations du prestataire. Ce montant permet à la société de récupérer les coûts d’investissement et les avantages promotionnels initialement consentis au client. Le lien direct requis par la jurisprudence européenne se trouve ainsi établi par la nature synallagmatique du contrat initialement conclu.

B. L’indifférence de la consommation effective du service par l’abonné

La qualification de prestation de services ne dépend pas de l’usage réel que le client fait des droits tirés du contrat. Le juge rappelle que « le prestataire de services réalise cette prestation dès lors qu’elle met le client en mesure de bénéficier de celle-ci ». Le fait que le client ne souhaite plus utiliser le service pour des motifs qui lui sont propres n’altère pas la transaction. L’opérateur remplit son obligation en assurant la disponibilité technique des réseaux et des infrastructures de communication pendant la durée convenue. La résiliation anticipée n’efface pas la mise à disposition initiale qui caractérise l’exécution du service taxable au sens du droit communautaire.

II. La primauté de la réalité économique sur la nature indemnitaire du versement

L’analyse du juge privilégie la substance économique de l’opération pour écarter la qualification de simple dommages-intérêts non taxables.

A. La perception d’une rémunération contractuelle minimale garantie

Le montant dû lors de la résiliation vise à assurer au prestataire le paiement global du service tel qu’évalué lors de la conclusion. La Cour précise que « le montant dû à l’occasion de la résiliation anticipée du contrat vise à assurer à l’opérateur une rémunération contractuelle minimale de la prestation effectuée ». Ce versement réintègre dans le prix final les réductions mensuelles accordées en échange de l’engagement de fidélité de l’abonné. La réalité économique de la transaction démontre que l’opérateur définit ses tarifs en fonction des coûts d’exploitation et de la durée d’engagement. L’indemnité n’est donc pas un aléa mais une composante prévisible du prix total payé pour l’accès aux services de communication.

B. Le rejet de la qualification de réparation d’un préjudice

La juridiction européenne écarte l’argument selon lequel ces sommes viseraient uniquement à réparer un dommage subi par l’opérateur économique. Elle retient que « ce paiement intervient dans le cadre d’un rapport juridique caractérisé par un échange de prestations réciproques ». Contrairement à une indemnité forfaitaire de résiliation classique, ces montants sont calculés proportionnellement aux avantages déjà reçus par le consommateur. Ils constituent une obligation contractuelle dont le calcul est encadré par les dispositions législatives nationales afin d’assurer la transparence tarifaire. Cette somme n’est pas une sanction mais la part différée de la rémunération d’un service dont le client a pu disposer.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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