Cour de justice de l’Union européenne, le 11 juin 2024, n°C-646/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 11 juin 2024, apporte des précisions majeures sur la notion de groupe social. Deux sœurs de nationalité irakienne résidant aux Pays-Bas ont sollicité une protection internationale en raison de leur adhésion aux valeurs d’égalité. Elles craignaient des persécutions dans leur pays d’origine à cause de leur identité occidentale acquise durant leur séjour prolongé sur le territoire européen. L’autorité nationale a rejeté ces demandes, ce qui a conduit le Tribunal de district de La Haye à interroger la juridiction européenne. Le litige porte sur la qualification de groupe social pour des femmes s’identifiant à l’égalité entre les sexes et sur l’intérêt du mineur. La Cour affirme que ces femmes peuvent constituer un groupe social et impose une évaluation individuelle de l’intérêt supérieur de chaque enfant. La reconnaissance de l’adhésion à l’égalité comme motif de protection précède l’étude des garanties procédurales impératives dues aux mineurs.

I. L’identification à l’égalité des sexes comme critère de définition du groupe social

A. La reconnaissance d’une caractéristique identitaire fondamentale

L’article 10 de la directive 2011/95 prévoit que le statut de réfugié est lié à l’appartenance à un certain groupe social spécifique. Les membres de ce groupe doivent partager une caractéristique commune qui les distingue de manière significative de la société environnante du pays d’origine. La Cour retient que « l’identification effective à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes » constitue une telle caractéristique. Cette identification doit résulter d’un processus sincère intervenu lors du séjour du ressortissant étranger sur le territoire d’un État membre. L’engagement pour l’égalité des sexes devient ainsi un élément constitutif de l’identité dont la protection est assurée par le droit d’asile. La définition de cette caractéristique personnelle doit néanmoins être confrontée à la réalité sociale du pays de destination.

B. L’influence du contexte national sur la visibilité du groupe

La qualification de groupe social exige également que les membres soient perçus comme différents par la société de leur pays d’origine. Cette évaluation doit être menée « en fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine » au jour de la décision. Le juge européen souligne que la visibilité du groupe dépend des normes sociales et juridiques appliquées dans l’État de retour potentiel. Une telle approche permet d’adapter la protection internationale aux réalités concrètes auxquelles les femmes sont confrontées lors de leur rapatriement. La reconnaissance de ce motif de persécution renforce l’effectivité des droits fondamentaux pour les personnes vulnérables fuyant des environnements oppressifs. Le renforcement de la protection des femmes s’accompagne d’une exigence accrue concernant la situation spécifique des enfants demandeurs d’asile.

II. L’impératif d’évaluation de l’intérêt supérieur du mineur

A. Le caractère obligatoire d’une analyse individuelle et concrète

Le respect de l’intérêt supérieur du mineur constitue une obligation procédurale incontournable pour les autorités nationales chargées d’examiner les demandes d’asile. L’article 24 de la Charte des droits fondamentaux « s’oppose à ce que l’autorité nationale compétente statue sur une demande » sans analyse. Cette évaluation ne saurait être générale ou abstraite car elle doit porter sur la situation unique de chaque enfant mineur concerné. Le juge exige que l’administration procède à une détermination concrète des besoins de l’enfant avant de prendre une décision défavorable. L’examen doit inclure des facteurs personnels tels que l’âge, l’état de santé ou le degré d’intégration dans la société d’accueil. Cette analyse individuelle constitue le préalable indispensable à la pondération des intérêts en présence lors de la décision finale.

B. La portée protectrice de la Charte des droits fondamentaux

L’obligation d’évaluation individuelle garantit que l’intérêt de l’enfant prime sur les simples logiques administratives de contrôle des flux migratoires. La Cour impose de statuer sur la demande seulement après avoir « déterminé concrètement l’intérêt supérieur de ce mineur » de manière isolée. Cette protection accrue limite la marge de manœuvre des États membres lors de la mise en œuvre des procédures de retour. La décision européenne érige ainsi le bien-être de l’enfant en principe directeur supérieur du système commun de protection internationale. L’arrêt confirme la volonté du juge de placer les droits de la personne au centre de l’interprétation des normes de l’Union.

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Hassan KOHEN
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