La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 11 mai 2017, précise les éléments constitutifs de la valeur en douane. La question porte sur l’inclusion des frais facturés par un intermédiaire dans l’assiette des droits de douane à l’importation.
Une société importait des textiles d’Asie en recourant aux services d’un commissionnaire de transport pour organiser l’acheminement des marchandises. Ce prestataire facturait le coût du transport effectif augmenté d’une marge bénéficiaire sans distinguer ces deux montants sur ses factures. L’administration fiscale a réclamé un supplément de droits en considérant que cette commission constituait un élément de la valeur transactionnelle. La Cour d’appel d’Amsterdam a débouté la société requérante en se fondant sur une interprétation extensive de la notion de frais. Le litige a ensuite été porté devant la Cour suprême des Pays-Bas qui a rendu une décision de renvoi le 29 janvier 2016. Le problème de droit repose sur la définition de la notion de frais de transport visée à l’article trente-deux du règlement de 1992. La juridiction considère que cette notion englobe le supplément facturé par le commissionnaire correspondant à ses coûts et à sa marge. L’analyse de l’interprétation extensive de la notion de transport précédera l’étude de l’exigence d’une évaluation uniforme de la valeur économique.
I. L’interprétation extensive de la notion de frais de transport
A. L’autonomie de la définition européenne
Le juge rappelle que les termes du droit de l’Union ne comportant aucun renvoi aux droits nationaux exigent une interprétation autonome. Cette approche garantit l’application uniforme du principe d’égalité entre tous les opérateurs économiques agissant sur le territoire douanier commun. La Cour exclut ainsi que la qualification du contrat par le droit civil national puisse influencer la détermination de la valeur.
B. Le lien fonctionnel avec le déplacement des marchandises
La jurisprudence définit les frais de transport comme couvrant « tous les frais, qu’ils soient principaux ou accessoires, liés au déplacement des marchandises ». Le critère déterminant réside dans le lien avec l’acheminement physique sans exiger que ces dépenses soient strictement inhérentes ou indispensables. Cette vision large permet d’intégrer les sommes versées aux intermédiaires dès lors qu’elles participent à l’organisation globale du transport international.
II. L’exigence d’une évaluation uniforme de la valeur économique
A. La recherche de la réalité économique de la marchandise
La réglementation douanière tend à établir un système neutre excluant toute utilisation de valeurs arbitraires pour le calcul des droits. La valeur en douane doit refléter la richesse réelle de l’importation en comptabilisant chaque élément possédant une utilité économique intrinsèque. L’inclusion de la rémunération du commissionnaire assure une évaluation fidèle des coûts réels supportés pour l’introduction des biens.
B. L’éviction des distinctions contractuelles formelles
La solution interdit de distinguer selon que le prestataire effectue lui-même le transport ou délègue cette tâche à des sous-traitants. Cette indifférence aux modalités de facturation prévient les risques de manipulation de l’assiette fiscale par une simple modification des structures. L’arrêt confirme ainsi une lecture pragmatique du droit douanier privilégiant la substance de l’opération économique sur sa forme juridique.