Cour de justice de l’Union européenne, le 11 mai 2023, n°C-155/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le onze mai deux mille vingt-trois, précise les conditions relatives à l’exigence d’honorabilité.

Une employée d’une société de transport routier fut désignée responsable du respect des dispositions relatives au temps de travail et de repos des conducteurs. L’autorité administrative lui infligea plusieurs amendes pour des violations graves des règles européennes constatées lors de l’exercice de ses activités professionnelles au principal. Le casier judiciaire de la préposée comportait cent treize condamnations définitives dont au moins soixante-cinq résultaient d’infractions commises au sein de l’entreprise de transport.

Le tribunal administratif régional annula d’abord les sanctions car il doutait de la conformité du transfert de responsabilité pénale avec le droit de l’Union. La Cour administrative annula cette décision en considérant que la procédure pénale était indépendante du contrôle de l’honorabilité de la personne morale concernée. Saisie à nouveau du litige, la juridiction de renvoi interroge la Cour de justice sur la validité d’une telle exclusion du contrôle de l’honorabilité.

La requérante soutient que les sanctions ne relèvent pas de la procédure de retrait d’honorabilité prévue par les dispositions du règlement européen initialement invoqué. L’autorité administrative considère pour sa part que la responsabilité pénale de l’employée doit être engagée pour garantir le respect effectif des règles sociales. Le problème est de savoir si le droit de l’Union admet une réglementation nationale permettant de soustraire l’entreprise aux conséquences de ses infractions. La Cour juge qu’un tel transfert de responsabilité pénale est incompatible avec l’exigence d’une sanction effective si l’honorabilité n’est plus examinée. Cette étude portera sur l’identification des manquements au regard de l’exigence d’honorabilité puis sur la sauvegarde de l’effet utile des sanctions européennes.

I. L’identification des manquements au regard de l’exigence d’honorabilité

A. L’interprétation autonome de la notion de personne concernée

La Cour rappelle que les États membres déterminent les conditions de l’honorabilité mais doivent respecter les exigences minimales fixées par le règlement européen applicable. Le texte impose de tenir compte de la conduite de l’entreprise, de ses gestionnaires et de toute autre personne concernée désignée par l’État membre. Les juges définissent la personne concernée comme une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée uniformément sur l’ensemble du territoire de l’Union. Cette catégorie englobe nécessairement les préposés qui assument la responsabilité de la gestion des domaines d’activités soumis aux réglementations sociales des transports par route.

B. L’imputation nécessaire des sanctions pénales à l’entreprise

L’honorabilité d’un transporteur dépend de l’absence de condamnations graves pour des infractions aux règles concernant les temps de conduite et de repos des conducteurs. La Cour précise que « toute référence à une condamnation inclut les condamnations prononcées à l’encontre de toute autre personne concernée » désignée par l’État. La désignation d’un préposé responsable en vertu d’une faculté nationale confère à ce dernier la qualité d’acteur dont la conduite engage l’entreprise de transport. Les infractions commises par cette personne physique doivent obligatoirement être prises en compte lors de l’appréciation de l’honorabilité de la personne morale employeuse.

II. La sauvegarde de l’effet utile du régime des sanctions européennes

A. La condamnation d’un écran de responsabilité nationale illicite

Le mécanisme national autorisant le transfert de la responsabilité pénale crée un obstacle artificiel au contrôle effectif de la moralité professionnelle des entreprises de transport. L’exclusion des sanctions du préposé lors de l’examen de l’honorabilité permet à l’entreprise de se maintenir indûment sur le marché intérieur des transports. L’article vingt-deux du règlement exige pourtant que les États membres adoptent des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives pour toute violation des règles communes. Le retrait de l’autorisation d’exercer ne peut être éludé par une simple délégation de responsabilité pénale vers une personne physique sans influence significative.

B. L’impératif de sécurité routière et de loyauté de la concurrence

L’exigence d’honorabilité vise à écarter les opérateurs négligents afin d’améliorer la sécurité routière et d’assurer une concurrence loyale entre les différents transporteurs routiers. La Cour souligne que l’absence de contrôle de l’honorabilité suite à des infractions graves compromet gravement les objectifs de rationalisation du marché européen du transport. La réglementation nationale litigieuse ne permet pas de garantir que la gestion de l’activité incombe exclusivement à des personnes physiques respectueuses du droit social. Cette décision préjudicielle confirme que le droit européen s’oppose à tout système national empêchant la prise en compte réelle de la conduite fautive.

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Hassan KOHEN
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