Cour de justice de l’Union européenne, le 11 mars 2015, n°C-464/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 11 mars 2015, s’est prononcée sur l’interprétation de la convention portant statut des écoles européennes. Le litige opposait deux chargées de cours à un établissement scolaire au sujet de la validité de la limitation de la durée de leur contrat. Recrutées par le directeur de l’école, ces enseignantes disposaient de contrats d’un an renouvelés successivement sur le fondement du statut des chargés de cours. Elles ont saisi le tribunal du travail de Munich afin de faire reconnaître l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée selon le droit allemand.

L’établissement a contesté la recevabilité de ces recours en invoquant la compétence exclusive de la chambre de recours instituée par la convention statutaire. Les juges du fond ont initialement rejeté cette exception d’incompétence en estimant que le litige relevait de la compétence des juridictions de l’État du siège. La Cour fédérale du travail a alors posé plusieurs questions préjudicielles afin de déterminer si les chargés de cours étaient exclus du champ de compétence de la chambre.

Le problème juridique consiste à déterminer si les litiges concernant la durée des contrats des personnels enseignants non détachés relèvent de la juridiction spéciale des écoles. La Cour de justice affirme que les chargés de cours sont visés par la convention et que le contrat constitue un acte leur faisant grief. L’étude de l’assujettissement des personnels enseignants à la juridiction spéciale des écoles européennes précédera l’analyse de la portée de ce régime au regard des droits fondamentaux.

**I. L’assujettissement des chargés de cours à la compétence exclusive de la chambre de recours**

L’identification des bénéficiaires du recours juridictionnel interne constitue le premier jalon du raisonnement suivi par les juges de l’Union pour unifier le contentieux statutaire.

**A. La reconnaissance de la qualité de justiciable devant la juridiction statutaire**

La Cour relève que l’article 27 de la convention opère une distinction nette entre le corps enseignant et le personnel administratif et de service de l’école. Les chargés de cours font partie intégrante du corps enseignant même s’ils ne sont pas des enseignants détachés par les États membres au sein de l’organisation. Elle souligne qu’il « résulte, dès lors, du libellé de l’article 27, paragraphe 2, de la convention […] que les chargés de cours font partie des personnes visées ». Cette interprétation littérale s’appuie sur le contexte global du statut qui différencie les fonctions pédagogiques des fonctions de support technique ou administratif.

L’inclusion des enseignants non détachés garantit une uniformité d’application des règles statutaires au-delà des diversités nationales existantes entre les différents établissements du réseau scolaire européen. L’existence d’un régime applicable spécifiquement aux chargés de cours confirme leur soumission à la chambre de recours pour tout litige relatif à l’application de la convention. Cette qualification initiale permet d’étendre la protection juridictionnelle prévue par le texte aux personnels recrutés directement par les directeurs locaux. L’appartenance de ces agents au corps enseignant justifie alors l’examen de la nature des actes contractuels susceptibles de faire l’objet d’une contestation statutaire.

**B. La qualification du contrat comme acte faisant grief imputable à la direction**

La Cour adopte une interprétation large de la notion d’acte faisant grief pour assurer une protection juridictionnelle adéquate à l’ensemble du personnel enseignant des écoles. Elle rappelle que « seuls les actes affectant directement et individuellement la situation juridique des intéressés peuvent être considérés comme faisant grief » conformément à une jurisprudence constante. Le contrat de travail lui-même est qualifié d’acte faisant grief car il fixe les conditions d’emploi et la durée de la relation juridique entre les parties. La limitation de durée imposée par les textes réglementaires internes affecte immédiatement la situation des chargées de cours.

Cette compétence exclusive s’applique également aux actes du directeur car celui-ci doit être considéré comme un organe de direction de l’école européenne au sens statutaire. La pratique ultérieure des parties à la convention a établi l’accord des États pour permettre des recours contre les décisions émanant des directions locales d’établissements. La Cour affirme qu’il « convient de se référer à toute règle pertinente du droit international applicable […] ainsi qu’à toute pratique ultérieurement suivie dans l’application de cette convention ». Cette inclusion des chargés de cours dans le giron de la chambre de recours impose alors d’évaluer la validité du monopole juridictionnel ainsi consacré.

**II. La validation d’un régime juridictionnel dérogatoire au regard des droits fondamentaux**

Le maintien de l’autonomie du système des écoles européennes repose sur l’éviction des juges nationaux au profit d’un organe dont la conformité aux droits fondamentaux est confirmée.

**A. L’éviction de la compétence des juridictions nationales du siège**

Le statut des chargés de cours prévoit que les tribunaux du siège sont compétents uniquement pour les questions régies exclusivement par la législation nationale en vigueur. La Cour limite strictement cette compétence nationale aux domaines de la sécurité sociale, de la fiscalité ou des relations de travail non régies par le contrat. Dès lors que la question de la durée du travail est fixée par le statut interne des écoles, le juge national doit décliner sa compétence. Elle considère ainsi qu’un « litige portant sur la légalité d’un accord sur la limitation de la durée […] relève de la compétence exclusive de la chambre de recours ».

Cette solution préserve l’étanchéité du système juridique des écoles européennes vis-à-vis des ordres juridiques internes des États membres accueillant les différents sites de l’organisation. La primauté de la juridiction spéciale assure une cohérence dans l’interprétation des obligations contractuelles des enseignants au sein de cette organisation internationale distincte de l’Union. Le juge national ne peut donc pas substituer ses propres critères de validité des contrats à durée déterminée à ceux prévus par la réglementation européenne spécifique. Le dessaisissement du juge national au profit d’une instance spécialisée conduit enfin à interroger la conformité de ce système au droit au recours effectif.

**B. La conformité du système sui generis au droit à une protection effective**

Les requérantes invoquaient une atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective en raison de l’impossibilité pour la chambre de recours de saisir la Cour. La juridiction luxembourgeoise rejette cet argument en soulignant que la chambre de recours présente tous les caractères d’une juridiction indépendante et impartiale au sens du droit. Elle précise que « le principe de protection juridictionnelle effective vise le droit d’accès non pas à un double degré de juridiction, mais seulement à un tribunal ». L’absence de mécanisme de renvoi préjudiciel ne suffit pas à invalider la compétence exclusive d’un organisme juridictionnel d’une organisation internationale.

L’obligation de porter le litige devant un tribunal statuant en premier et dernier ressort est jugée compatible avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. Cette décision confirme la solidité juridique de l’ordre interne des écoles européennes malgré son caractère autonome et l’absence de contrôle direct par le juge de l’Union. La protection des chargés de cours est ainsi garantie par une instance spécialisée dont la légitimité est ici pleinement consacrée par le juge européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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