La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg a rendu le 11 mars 2021 une décision fondamentale concernant l’éloignement des ressortissants de pays tiers. Le litige concernait la légalité d’un ordre de quitter le territoire national assorti d’une interdiction d’entrée notifié à un père de famille. Ce ressortissant était le parent d’une enfant mineure possédant la nationalité d’un État membre et donc la citoyenneté de l’Union européenne.
L’autorité administrative de l’État membre avait fondé sa décision sur des infractions commises par le requérant, considérant que sa présence pouvait compromettre l’ordre public. Le Conseil du contentieux des étrangers avait initialement rejeté le recours contre ces mesures administratives par un arrêt rendu le 21 février 2019. Le Conseil d’État de l’État membre a été saisi d’un pourvoi contestant le défaut de prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur l’interprétation de l’article 5 de la directive 2008/115 relatif aux normes communes de retour. La question portait sur l’obligation de protéger l’intérêt du mineur lorsque la décision de retour vise exclusivement le parent et non l’enfant lui-même. Les juges de Luxembourg affirment que les autorités nationales doivent impérativement considérer cet intérêt avant d’adopter une mesure d’éloignement contre un père.
La reconnaissance d’une protection impérative de l’intérêt supérieur de l’enfant précède l’analyse des conséquences de cette obligation sur le droit de séjour du parent.
I. L’affirmation d’une obligation de prise en compte globale de l’intérêt de l’enfant
A. L’interprétation extensive des dispositions de la directive retour
L’article 5 de la directive 2008/115 impose aux États membres de tenir dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant lors de sa mise en œuvre. La Cour précise que cette disposition « constitue une règle générale s’imposant aux États membres dès que ces derniers mettent en œuvre ladite directive ». Elle refuse toute lecture restrictive qui limiterait cette protection aux seules décisions visant directement un mineur en séjour irrégulier sur le territoire.
La décision souligne que l’intérêt de l’enfant doit être examiné même si ce dernier n’est pas le destinataire formel de l’acte administratif. Selon les juges, il ne saurait être déduit du texte que cette protection exclut les « décisions de retour adoptées contre les parents » d’un mineur. Cette position assure une efficacité pratique aux garanties prévues par le législateur de l’Union en matière de régulation des flux migratoires.
La protection de l’enfant mineur s’inscrit désormais dans un cadre juridique élargi où les droits fondamentaux occupent une place centrale et prééminente.
B. L’influence déterminante de la Charte des droits fondamentaux
Le raisonnement de la Cour s’appuie sur l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux qui consacre l’intérêt supérieur comme considération primordiale. Cette exigence s’applique à « tous les actes relatifs aux enfants » sans distinction selon que l’autorité publique vise l’enfant ou ses parents proches. Les juges rappellent que cette disposition est libellée en termes larges et doit bénéficier d’une interprétation favorisant la protection effective des droits.
La juridiction luxembourgeoise se réfère également à la convention internationale des droits de l’enfant pour justifier l’obligation de prise en compte de l’intérêt supérieur. Cette analyse conduit à considérer les conséquences indirectes mais importantes d’une mesure d’éloignement sur la stabilité et le bien-être de la cellule familiale. L’autorité administrative se trouve ainsi soumise à un contrôle de proportionnalité rigoureux lors de l’adoption d’une décision de retour contre un parent.
L’exigence de protection de l’intérêt supérieur impose ensuite d’évaluer concrètement les liens qui unissent le ressortissant étranger à son enfant citoyen européen.
II. Les conséquences juridiques liées à la présence d’un enfant mineur
A. L’examen nécessaire des liens de dépendance affective et matérielle
La Cour rappelle qu’une relation de dépendance peut contraindre un citoyen de l’Union à quitter le territoire européen si son parent est éloigné. Cette évaluation doit reposer sur la prise en compte de « l’ensemble des circonstances de l’espèce » pour déterminer le risque de rupture du lien familial. L’âge de l’enfant et son développement physique ou émotionnel constituent des critères essentiels que le juge national doit impérativement examiner avec soin.
Le degré de la relation affective avec le parent et le risque que la séparation engendrerait pour l’équilibre du mineur sont également primordiaux. La simple capacité de l’autre parent à assumer seul la charge quotidienne de l’enfant n’est pas suffisante pour écarter tout droit au séjour. Les autorités doivent vérifier si le départ forcé du père ne priverait pas l’enfant de la jouissance effective des droits attachés à sa citoyenneté.
Cette évaluation circonstanciée limite l’exercice du pouvoir régalien de l’État en matière de police des étrangers et de maintien de l’ordre public.
B. L’encadrement strict du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative
L’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant s’impose même en présence de motifs liés à la préservation de l’ordre public national. La Cour affirme que les États membres sont tenus de procéder à cet examen « avant d’adopter une décision de retour » assortie d’une interdiction. Le non-respect de cette exigence procédurale et substantielle est susceptible d’entraîner l’annulation de la mesure administrative par les juridictions compétentes de l’État.
Les juges soulignent enfin que le droit au respect de la vie familiale doit être lu en combinaison avec l’obligation de protéger le mineur. Cette jurisprudence renforce la protection des familles dont un membre est citoyen européen tout en encadrant les procédures de retour des étrangers. Le juge national demeure ainsi le garant ultime de l’équilibre entre les impératifs de sécurité publique et le respect des droits fondamentaux.