Cour de justice de l’Union européenne, le 11 novembre 2020, n°C-287/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision fondamentale relative aux services de paiement. Une association conteste les pratiques contractuelles d’un établissement financier au sujet de cartes bancaires dotées d’une fonction de paiement sans contact. Le litige porte sur l’interprétation de la directive 2015/2366 face aux évolutions techniques permettant des transactions électroniques de faible valeur. La juridiction de renvoi sollicite des éclaircissements sur la qualification juridique de ces outils et sur les modalités de modification contractuelle. Elle demande si la fonctionnalité de communication en champ proche peut être considérée comme un instrument de paiement autonome et sécurisé. La Cour retient une interprétation extensive de l’instrument de paiement tout en protégeant les droits fondamentaux des usagers non professionnels. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la qualification de la technologie NFC avant d’examiner l’encadrement des clauses contractuelles.

I. La qualification juridique de la fonctionnalité de paiement sans contact

Les juges européens précisent la nature juridique des nouvelles technologies de paiement afin de sécuriser les transactions électroniques les plus courantes.

A. L’assimilation de la technologie NFC à un instrument de paiement

La Cour affirme que la fonctionnalité de communication en champ proche constitue un « instrument de paiement » au sens de la directive. Cette qualification s’applique dès lors que l’outil permet d’effectuer des paiements de faibles montants au débit du compte bancaire associé. Le juge souligne le caractère personnalisé de la carte multifonctions pour justifier cette inclusion dans le champ d’application de la norme. L’intégration de la puce NFC transforme ainsi le support physique en un vecteur technique de transfert de fonds strictement encadré. Cette solution garantit une protection juridique uniforme aux utilisateurs employant des moyens de paiement modernes et dématérialisés.

B. Le régime dérogatoire lié à l’utilisation anonyme des petits montants

Le droit européen admet une dérogation pour les paiements sans contact d’un montant de faible valeur effectués via cette technologie spécifique. La juridiction considère que ces transactions constituent une utilisation « anonyme » de l’instrument de paiement au sens des dispositions dérogatoires. Cette interprétation facilite la rapidité des échanges quotidiens en limitant les obligations de vérification imposées aux prestataires de services financiers. Toutefois, ce régime de faveur reste subordonné au respect scrupuleux des plafonds financiers fixés par la législation de l’Union. Les juges concilient ainsi l’efficacité du marché intérieur avec la nécessité de prévenir les risques de fraude sur les petits montants.

II. L’encadrement des modifications contractuelles et des obligations du prestataire

La décision apporte également des précisions cruciales sur la relation contractuelle liant le prestataire de services de paiement à l’utilisateur final.

A. La validité conditionnée de la présomption d’acceptation des modifications

Le contrat-cadre peut prévoir une présomption d’acceptation des modifications proposées par le prestataire selon les modalités définies par la directive. La Cour indique que le droit européen « ne fixe pas de restrictions s’agissant du type de clauses contractuelles » concernées. Néanmoins, cette liberté contractuelle s’exerce « sans préjudice d’un possible contrôle du caractère abusif » des clauses à l’égard des consommateurs. Le juge préserve l’équilibre entre la souplesse de gestion des comptes et la protection nécessaire des usagers vulnérables. Cette réserve de contrôle permet de sanctionner les déséquilibres significatifs imposés par les établissements de crédit via des modifications unilatérales.

B. La rigueur probatoire concernant l’impossibilité technique de blocage

Le prestataire souhaitant s’exonérer de sa responsabilité ne peut se borner à affirmer l’impossibilité technique de bloquer l’instrument de paiement égaré. La Cour exige que cette impossibilité soit établie « au regard de l’état objectif des connaissances techniques disponibles » au moment du litige. Cette exigence probatoire évite que les professionnels n’éludent leurs obligations de sécurité par de simples allégations techniques non étayées. Le raisonnement des juges impose une veille technologique constante aux acteurs bancaires pour assurer l’intégrité des systèmes de paiement. La charge de la preuve pèse ainsi sur le professionnel qui doit justifier de son incapacité à prévenir la fraude.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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