Cour de justice de l’Union européenne, le 11 novembre 2020, n°C-300/19

La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le onze novembre deux mille vingt, précise la notion de licenciement collectif. Cette juridiction interprète les dispositions de la directive du vingt juillet mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit relatives au rapprochement des législations nationales. Une salariée conteste la rupture de son contrat de travail survenue peu avant que l’entreprise ne cesse l’intégralité de ses activités économiques. Trente-six personnes quittent la société entre mai et août deux mille dix-huit pour des motifs variés dont certains ne sont pas personnels. La travailleuse affirme que la simultanéité de ces départs caractérise un licenciement collectif caché dont la méconnaissance entraînerait la nullité de son éviction.

Le tribunal du travail numéro trois de Barcelone, saisi du litige, surseoit à statuer pour interroger la Cour sur la méthode de calcul légale. Le juge de renvoi souligne que la Cour suprême nationale limitait auparavant le calcul aux seuls jours précédant la date du licenciement contesté. La juridiction espagnole souhaite savoir si la période de référence peut s’étendre aux ruptures de contrats postérieures au licenciement individuel objet de la procédure. La question de droit consiste à déterminer si la période de trente ou quatre-vingt-dix jours doit précéder ou englober la date du licenciement litigieux. La Cour juge que cette période doit être calculée en prenant en compte tout intervalle au cours duquel le licenciement individuel est intervenu. L’analyse de cette décision porte d’abord sur l’instauration d’une méthode de calcul glissante puis sur le renforcement de la protection des travailleurs européens.

I. L’exigence d’une méthode de calcul objective et glissante

A. Le dépassement du cadre temporel purement rétroactif

La Cour refuse de limiter la période de référence aux seuls jours précédant la rupture du contrat de travail de la personne concernée. Elle constate que le texte européen « ne contient aucune mention d’une limite temporelle exclusivement antérieure ou postérieure au licenciement individuel contesté ». Une telle restriction temporelle priverait le juge national de la possibilité d’analyser l’ensemble des départs réels survenus au sein de l’unité économique. L’interprétation littérale des dispositions communautaires impose ainsi une lecture large des critères temporels nécessaires à la qualification de la procédure collective engagée. L’analyse ne peut dépendre uniquement de la chronologie des faits passés mais doit intégrer les évènements futurs déjà prévisibles par la direction.

B. La consécration d’une période de référence continue

Le juge européen souligne que la période de référence doit être constituée de toute fenêtre temporelle continue incluant le licenciement individuel faisant litige. Cette méthode permet de vérifier si le nombre de départs atteint le seuil requis pendant « le plus grand nombre de licenciements effectués ». La solution retenue impose de considérer l’évènement litigieux comme un point situé n’importe où au sein d’un intervalle de durée déterminée. Le calcul ne peut être laissé à la discrétion des États membres sans risquer d’altérer le champ d’application de la protection sociale commune. Cette approche assure que chaque rupture de contrat est évaluée au regard de la réalité globale des suppressions de postes dans l’entreprise. L’adoption de cette règle de calcul objective favorise l’application effective des principes de protection sociale garantis au niveau de l’Union.

II. La primauté de l’effet utile de la protection sociale européenne

A. La garantie d’une protection renforcée contre les pratiques patronales

L’arrêt insiste sur le fait que limiter la période de référence pourrait « restreindre les droits des travailleurs » et favoriser des comportements abusifs. La protection des salariés en cas de licenciements collectifs constitue un objectif central dont la mise en œuvre exige une vigilance particulière. Une interprétation trop rigide permettrait à l’employeur d’échelonner les départs pour éviter les obligations de consultation et de participation des représentants du personnel. La Cour rappelle que le renforcement de cette protection interdit de priver la directive de son plein effet par des modalités de calcul restrictives. Le droit européen cherche ainsi à neutraliser les stratégies de contournement visant à dissimuler le caractère massif des ruptures de contrats opérées.

B. Une interprétation autonome s’imposant aux juridictions nationales

La décision affirme que les modalités de calcul des seuils ne sont pas à la libre disposition des États membres de l’Union européenne. Les juridictions nationales doivent écarter toute jurisprudence interne qui limiterait indûment la portée des garanties offertes par les textes communautaires aux salariés. La Cour énonce que « le plein effet de cette directive se trouverait limité » si l’on refusait de prendre en compte les faits postérieurs. Cette interprétation autonome garantit une application uniforme du droit du travail au sein de l’espace européen, indépendamment des traditions juridiques locales. Le juge national est désormais tenu de rechercher la période la plus critique pour le salarié afin de déterminer l’existence d’une procédure collective.

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Hassan KOHEN
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