Cour de justice de l’Union européenne, le 11 novembre 2020, n°C-809/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 30 janvier 2020, se prononce sur le contentieux relatif à la déchéance d’une marque communautaire.

Un titulaire de marque verbale a fait l’objet d’une demande en déchéance pour ses produits cosmétiques, n’ayant prétendument pas exploité son signe durant cinq années consécutives.

L’autorité administrative a accueilli cette demande de déchéance, estimant que les preuves fournies ne démontraient pas un usage suffisant du signe enregistré par le titulaire.

Le Tribunal de l’Union européenne, le 15 octobre 2018, a annulé la décision car l’examen global des pièces produites permettait d’établir l’exploitation réelle du signe.

Saisie d’un pourvoi, la juridiction suprême doit déterminer si les juges du fond ont dénaturé les éléments de preuve ou substitué illégalement leur appréciation à l’administration.

La Cour annule l’arrêt attaqué car les preuves produites par le titulaire ne permettent pas d’établir un usage sérieux du signe pour les produits cosmétiques visés.

L’analyse de cette décision aborde la rigueur du contrôle de la preuve de l’usage puis la protection de l’identité distinctive de la marque protégée par l’enregistrement.

I. La rigueur du contrôle de la preuve de l’usage

L’appréciation de l’usage sérieux repose sur un examen global des facteurs pertinents permettant d’établir une présence commerciale effective sur le marché de l’Union européenne.

A. L’interdiction de la dénaturation des faits par le juge

Le Tribunal a erronément conclu que les factures mentionnant des références numériques permettaient d’identifier sans ambiguïté les produits vendus sous le signe verbal protégé par l’enregistrement.

La Cour de justice censure ce raisonnement en soulignant qu’il est impossible d’établir « un lien direct entre le signe et les produits désignés dans les documents comptables ».

Cette exigence de précision est fondamentale pour éviter que la protection de la marque ne soit étendue à des activités commerciales qui ne sont pas documentées avec exactitude.

Le juge du fond ne peut pas combler les lacunes probatoires du titulaire de la marque en extrapolant les données issues des catalogues pour interpréter les factures produites.

L’examen des preuves doit rester strictement cantonné aux pièces soumises, sans que le magistrat ne puisse dénaturer leur portée claire afin de favoriser indûment une partie.

B. L’obligation d’une motivation autonome et cohérente

L’annulation de l’arrêt s’explique par la substitution illégale de motifs opérée par les juges de première instance dans l’appréciation souveraine des éléments de fait du litige.

En agissant ainsi, le Tribunal a outrepassé sa mission de contrôle de légalité en remplaçant l’analyse de l’autorité compétente par ses propres déductions factuelles non étayées.

La Cour affirme que le juge ne saurait « substituer sa propre appréciation des faits à celle de la chambre de recours » sans erreur manifeste préalablement démontrée.

Cette position garantit que les critères d’évaluation de l’usage sérieux restent uniformes et prévisibles pour l’ensemble des opérateurs économiques du marché intérieur de l’Union.

La cohérence du système impose le respect des compétences respectives des organes administratifs et des juridictions, ce qui conduit à interroger l’intégrité même du signe protégé.

II. La protection de l’identité distinctive de la marque

L’analyse de la Cour se porte sur la question de savoir si l’utilisation du signe sous une forme modifiée préserve son caractère distinctif par rapport à l’enregistrement initial.

A. L’appréciation des modifications apportées au signe initial

Le litige portait sur l’usage du signe verbal au sein de compositions graphiques complexes, intégrant d’autres éléments figuratifs susceptibles d’en altérer la perception par le public.

La Cour rappelle que l’usage sérieux suppose que la marque soit exploitée de manière à garantir l’identité d’origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée.

L’ajout d’éléments descriptifs ne doit pas « modifier le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée » selon le droit positif.

Si le signe n’est plus reconnaissable comme une indication de provenance autonome, le titulaire ne peut plus valablement se prévaloir de cet usage pour éviter la déchéance.

La rigueur de cette appréciation évite que les opérateurs ne conservent des droits sur des signes dont l’exploitation réelle s’est éloignée de la protection qui fut octroyée.

B. Les conséquences juridiques de l’absence d’exploitation commerciale

Le rejet définitif du recours contre la décision administrative entraîne l’extinction des droits du titulaire sur le signe litigieux pour les catégories de produits cosmétiques en cause.

Cette sanction radicale illustre la fonction essentielle de la marque qui est de circuler dans le commerce plutôt que d’être stockée inutilement par un propriétaire inactif.

La Cour confirme que la déchéance constitue la « conséquence nécessaire du défaut d’usage sérieux » conformément aux objectifs de libération de l’espace concurrentiel européen.

La protection de la propriété intellectuelle ne saurait être absolue si elle fait obstacle à la libre circulation des marchandises sans justification économique réelle et surtout documentée.

Cette solution équilibrée renforce l’efficacité du droit des marques en incitant les titulaires à maintenir une exploitation effective et transparente de leurs actifs de propriété industrielle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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