La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 3 septembre 2020, une décision fondamentale relative à la protection des droits de propriété industrielle. Un opérateur économique a sollicité l’enregistrement d’un signe verbal pour des produits de cosmétique, se heurtant à l’opposition d’une entreprise protégeant une appellation identique. L’organisme chargé de la propriété intellectuelle a accueilli cette contestation, décision ultérieurement confirmée par sa chambre de recours en raison d’un risque de confusion manifeste. Le Tribunal de l’Union européenne a pourtant annulé cet acte le 15 octobre 2018, estimant que la preuve de l’exploitation commerciale n’était pas suffisamment établie. Un pourvoi a été formé devant la juridiction supérieure afin de critiquer l’appréciation restrictive des éléments de preuve effectuée par les premiers juges du fond. La question centrale posée aux magistrats porte sur l’étendue de l’usage sérieux d’une marque et son influence sur l’appréciation globale du risque de confusion. La Cour de justice annule le jugement attaqué, affirmant que le raisonnement juridique sur la similitude des marchandises était entaché d’une erreur manifeste de droit.
I. La sanction d’une erreur de droit relative à la similitude A. L’insuffisance de l’analyse globale du risque de confusion La juridiction supérieure censure le Tribunal pour avoir omis de comparer les produits en cause sous prétexte d’un prétendu défaut d’usage pour certaines catégories. Le juge du pourvoi affirme que « le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’y avait pas lieu d’apprécier la similitude des produits ». Cette omission vicie l’ensemble de la démonstration, car l’identité des signes imposait une vérification minutieuse de la proximité des marchés économiques visés par les opérateurs. L’exigence d’une vision synthétique du conflit impose de prendre en compte tous les facteurs pertinents susceptibles d’influer sur la perception du consommateur de référence.
B. La rectification de la portée de l’usage sérieux Le raisonnement des magistrats luxembourgeois clarifie les conditions de preuve nécessaires pour maintenir la validité d’une opposition fondée sur un droit de marque antérieur. L’appréciation souveraine des faits ne saurait autoriser une dénaturation des principes juridiques régissant la protection des signes distinctifs au sein du marché intérieur. En limitant indûment le périmètre d’exploitation de la dénomination concurrente, le Tribunal a méconnu les standards établis pour garantir la loyauté de la concurrence. Cette rigueur dans l’application des règles procédurales assure une protection renforcée aux titulaires de marques confrontés à des tentatives d’appropriation de leurs actifs immatériels.
II. Le rétablissement de la légalité et le rejet définitif de la marque A. La confirmation du risque d’association pour le public L’annulation du jugement permet de réaffirmer la validité de l’opposition initiale face à un signe verbal dont la ressemblance avec l’existant est totale. La Cour considère que l’identité parfaite des termes employés suffit à générer une confusion inévitable dans l’esprit du public cible de ces produits cosmétiques. Le texte de la décision précise que « la décision de la première chambre de recours doit être considérée comme étant légalement justifiée » sur ce point. Cette solution protège efficacement les investissements marketing des entreprises en empêchant le parasitisme économique facilité par l’usage de termes descriptifs ou évocateurs identiques.
B. L’issue du contentieux par l’application du droit de l’Union La juridiction suprême tranche définitivement le litige en exerçant son pouvoir d’évocation, estimant que les faits constatés permettent de rejeter immédiatement le recours initial. Le rejet définitif de la demande d’enregistrement assure la stabilité juridique nécessaire au bon fonctionnement du commerce transfrontalier des biens de consommation courante. L’attribution des dépens à la partie perdante vient sanctionner une stratégie judiciaire infructueuse menée tout au long des différents degrés de juridiction saisis. La solution retenue témoigne d’une volonté de maintenir une jurisprudence cohérente, favorisant la clarté des droits acquis au détriment des velléités d’enregistrements indus.