Cour de justice de l’Union européenne, le 11 novembre 2021, n°C-315/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 11 novembre 2021, apporte d’importantes précisions sur le transfert transfrontalier des déchets ménagers. Le litige oppose une société commerciale à une autorité régionale au sujet de l’exportation de résidus issus d’un traitement mécanique de déchets municipaux. L’administration refuse le transfert en invoquant la nature réelle des matières, tandis que l’entreprise se prévaut d’une nouvelle classification technique moins contraignante. Saisie à titre préjudiciel par une juridiction administrative italienne, la Cour doit arbitrer entre la nomenclature formelle et la réalité substantielle des substances transportées. La juridiction européenne affirme que le régime de transfert dépend de la nature réelle des matières et non de leur simple classification formelle au catalogue. Cette décision renforce l’autonomie des États membres dans la gestion de leurs déchets en s’appuyant sur les principes fondamentaux de proximité et d’autosuffisance. Nous examinerons d’abord la primauté de la nature substantielle des déchets avant d’analyser le renforcement de la souveraineté environnementale des autorités nationales.

I. La primauté de la nature substantielle des déchets

A. L’indifférence de la classification formelle du catalogue

La Cour souligne que « le régime juridique applicable aux transferts de déchets dépend de la nature substantielle de ces derniers et non de leur classification ». Une opération de traitement mécanique ne suffit pas à modifier la catégorie juridique de la matière si les propriétés initiales demeurent globalement identiques. Le juge européen refuse ainsi qu’un changement de code numérique dans la nomenclature technique serve à contourner les règles strictes régissant les transferts. Cette approche fonctionnelle assure l’efficacité du droit de l’Union en privilégiant la réalité matérielle sur les désignations administratives parfois trop malléables.

B. Le maintien de la qualification de déchets municipaux en mélange

Les déchets classés sous le code 19 12 12 doivent être assimilés aux déchets ménagers s’ils n’ont pas subi de transformation physique ou chimique profonde. La Cour précise que les considérants de la directive « sont susceptibles de préciser le contenu des dispositions » et fournissent des éléments essentiels d’interprétation. L’autorité d’expédition peut alors légitimement s’opposer au transfert en considérant que la cargaison relève toujours de la catégorie des collectes municipales non triées. Cette assimilation protège le réseau de traitement national contre une fuite des matières qui compromettrait l’équilibre économique et environnemental des installations locales.

II. Le renforcement de la souveraineté environnementale des autorités

A. La mise en œuvre des principes d’autosuffisance et de proximité

L’article 16 de la directive impose aux États membres d’établir un réseau adéquat permettant de traiter les déchets au plus près de leur production. Ces principes fondamentaux justifient que les autorités nationales disposent d’un pouvoir d’opposition étendu pour limiter les transports inutiles et polluants à travers les frontières. Le juge rappelle que les États doivent « tendre individuellement vers l’autosuffisance » pour le traitement des résidus ménagers afin de minimiser les incidences sanitaires. La proximité géographique devient un critère déterminant pour valider ou refuser un projet de transfert international de matières destinées à une valorisation énergétique.

B. L’extension du pouvoir d’opposition de l’autorité d’expédition

La décision confirme que l’autorité compétente peut fonder son refus sur le motif spécifique tiré de la nature mélangée des déchets provenant des ménages. Cette prérogative s’applique même lorsque les matières sont destinées à des opérations de valorisation, alignant ainsi leur régime sur celui des déchets destinés à l’élimination. En empêchant le détournement des flux par des traitements mécaniques superficiels, la Cour garantit la cohérence globale de la politique européenne de gestion des ressources. Cette jurisprudence assure finalement que les objectifs de protection de la santé humaine priment sur les intérêts commerciaux liés au commerce international des déchets.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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