Cour de justice de l’Union européenne, le 11 novembre 2021, n°C-340/20

La Cour de justice de l’Union européenne, le 11 novembre 2021, a statué sur l’interprétation des règlements relatifs aux mesures restrictives adoptées à l’encontre de l’Iran. Un créancier a tenté de pratiquer des saisies conservatoires sur des fonds appartenant à une entité faisant l’objet d’un gel des avoirs financiers. Ces mesures visaient à garantir le recouvrement d’une créance certaine et exigible sans toutefois entraîner un transfert immédiat de propriété hors du patrimoine du débiteur. La juridiction de renvoi a alors interrogé la Cour sur la nécessité d’une autorisation préalable pour diligenter de telles mesures de sûreté judiciaire. Elle souhaitait également savoir si l’antériorité ou l’origine de la dette pouvaient influencer l’application du régime d’interdiction prévu par le droit de l’Union.

La Cour répond que les règlements s’opposent à des mesures conservatoires instaurant un droit de priorité sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente. Cette interdiction s’applique même si les fonds demeurent formellement dans le patrimoine du débiteur après l’exécution de la mesure de saisie. La circonstance que la créance soit étrangère au programme nucléaire iranien ou antérieure aux résolutions internationales demeure sans incidence sur cette solution de principe.

**I. L’exigence d’une autorisation préalable pour les mesures conservatoires de sûreté**

**A. L’assimilation des mesures de priorité à une utilisation des fonds gelés**

La Cour souligne que les mesures conservatoires instaurent « au profit du créancier concerné, un droit d’être payé par priorité par rapport aux autres créanciers ». Cette qualification juridique entraîne l’application immédiate du régime restrictif européen malgré l’absence de déplacement physique ou comptable des avoirs visés. Le juge européen considère que l’avantage ainsi conféré au créancier constitue une forme de mise à disposition indirecte des ressources économiques gelées. La préservation de l’effet utile des sanctions internationales impose une lecture large des interdictions afin d’éviter tout contournement des objectifs de sécurité.

**B. La compétence exclusive de l’autorité nationale pour lever l’interdiction**

L’arrêt précise que ces diligences ne peuvent être menées « sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente », renforçant ainsi le contrôle étatique sur les avoirs. Cette exigence garantit que le gel des fonds remplit sa fonction diplomatique et sécuritaire sans interférence de procédures civiles d’exécution privées. L’autorisation administrative devient une condition de validité impérative pour tout acte susceptible de modifier l’ordre de distribution des richesses du débiteur iranien. L’équilibre entre les droits des créanciers et les impératifs de la politique étrangère commune repose sur cette vérification préalable systématique.

**II. Le caractère absolu et indifférencié du gel des avoirs iraniens**

**A. L’indifférence du lien entre la créance et le programme nucléaire**

Le juge affirme que la cause de la créance « étrangère au programme nucléaire et balistique iranien » n’est pas pertinente pour écarter le régime du gel. Cette position interdit toute distinction fondée sur la nature civile ou commerciale de la dette initiale pour justifier une mesure d’exécution forcée. L’objectif de pression politique globale prime sur l’origine licite ou neutre des obligations contractuelles contractées par l’entité visée par les sanctions. La protection des intérêts économiques des tiers ne saurait prévaloir sur les nécessités supérieures de la politique étrangère et de sécurité commune.

**B. L’inopposabilité de l’antériorité de la dette aux mesures restrictives**

La Cour écarte également l’argument tiré du fait que la créance serait « antérieure à la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies ». L’application des mesures restrictives est immédiate et atteint tous les biens présents de l’entité sans considération pour la date de naissance des dettes. Cette rigueur temporelle assure une efficacité maximale au dispositif de gel en empêchant la cristallisation de droits acquis avant l’entrée en vigueur des sanctions. Le droit de l’Union impose une discipline stricte aux juridictions nationales pour garantir l’uniformité de l’application des règlements de l’Union européenne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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