La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 novembre 2021, une décision fondamentale concernant l’interprétation du règlement relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Ce litige porte sur les modalités d’affichage de la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par la législation européenne pour faciliter les choix alimentaires sains. Un fabricant de produits céréaliers commercialisait un muesli dont l’emballage présentait des informations nutritionnelles divergentes selon la face de la boîte de carton considérée par l’acheteur. Le champ visuel principal mentionnait uniquement les valeurs relatives à une portion de produit préparé avec du lait, sans préciser l’état brut. Une association de défense des consommateurs a estimé que cette pratique publicitaire contrevenait aux exigences de clarté et de loyauté imposées par le droit communautaire.
Le tribunal régional de Bielefeld a initialement fait droit à la demande de mise en conformité formulée par l’association requérante par un jugement d’août 2018. Saisi en appel, le tribunal régional supérieur de Hamm a infirmé cette première décision par un arrêt rendu le 13 juin 2019 en déboutant l’association. La Cour fédérale de justice, saisie d’un pourvoi en révision, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation du texte. La question de droit consistait à savoir si la faculté de fournir des informations pour la denrée préparée s’applique aux produits ayant plusieurs modes de consommation.
La Cour a jugé que cette disposition s’applique « uniquement aux denrées alimentaires pour lesquelles une préparation est nécessaire et le mode de préparation prédéterminé ». L’analyse de cette solution impose d’étudier l’interprétation stricte du champ d’application de la déclaration nutritionnelle avant d’en apprécier la portée protectrice pour le consommateur moyen.
**I. L’interprétation stricte de la faculté de fournir des informations pour la denrée préparée**
**A. Le primat des objectifs de comparabilité et de simplicité de l’information**
Le règlement européen impose une déclaration nutritionnelle pour 100 g ou 100 ml afin de permettre une comparaison efficace entre les différents produits alimentaires. Cette règle de base garantit que le consommateur puisse évaluer la qualité nutritionnelle de produits présentés dans des emballages de tailles ou de formes différentes. La Cour souligne que les informations fournies doivent « être simples et facilement compréhensibles pour attirer l’attention du consommateur moyen et remplir leur mission d’information ». L’affichage volontaire d’informations répétées sur la face avant de l’emballage répond à un besoin de visibilité immédiate lors de l’acte d’achat. Toutefois, cette simplification ne doit pas se transformer en une source d’obscurité ou de manipulation marketing au détriment de la précision scientifique. La clarté de l’information nutritionnelle demeure la condition essentielle pour que le citoyen puisse décider de ses achats en parfaite connaissance de cause.
**B. L’exclusion des denrées aux modes de préparation multiples ou optionnels**
La faculté de calculer les nutriments sur la base d’un produit préparé constitue une dérogation qui doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation juridique étroite. La Cour précise que ce calcul est « par définition, incertain en ce qu’il varie nécessairement en fonction du mode de préparation » retenu par l’utilisateur final. Lorsqu’un aliment peut être consommé sec ou mélangé à divers ingrédients, le choix d’un seul mode de préparation par le fabricant devient arbitraire. Cette incertitude technique empêche toute comparaison fiable entre les denrées correspondantes produites par des entreprises concurrentes utilisant des suggestions de préparation différentes. La juridiction européenne écarte donc l’application de cette dérogation dès lors que le mode de préparation n’est pas unique et strictement indispensable à la consommation. Cette rigueur méthodologique assure la cohérence du système d’information nutritionnelle au sein du marché unique européen en évitant les déclarations fantaisistes.
**II. La consécration d’un haut niveau de protection contre le risque de confusion du consommateur**
**A. L’insuffisance des mentions correctives situées sur les autres faces de l’emballage**
Le fabricant soutenait que la présence des valeurs exactes par 100 g de produit sec sur la tranche latérale de la boîte suffisait à informer. La Cour rejette cet argument en affirmant que l’affichage sur la face avant ne doit pas induire l’acheteur en erreur sur la composition. Les informations isolées figurant dans le champ visuel principal sont susceptibles de désorienter le consommateur si elles ne reflètent pas la réalité du produit vendu. La simple mention d’un mode de préparation détaillé ne permet pas de pallier le défaut de comparabilité intrinsèque causé par des données incomplètes. Le juge souligne que l’étiquetage global ne doit pas créer une impression fausse, même si des précisions techniques exactes sont disponibles ailleurs sur l’emballage. Cette position renforce l’obligation de loyauté pesant sur les producteurs lors de la conception graphique de leurs conditionnements destinés au grand public.
**B. L’uniformisation nécessaire des déclarations nutritionnelles pour les produits alimentaires polyvalents**
La décision garantit que les produits polyvalents, tels que le muesli, soient évalués sur une base commune et objective lors de leur mise en vente. En limitant la dérogation aux produits exigeant une préparation prédéterminée, la Cour assure la stabilité des informations relatives à la valeur énergétique des denrées. Cette solution protège le consommateur contre les stratégies marketing visant à présenter des valeurs caloriques artificiellement réduites par le biais de dilutions ou de mélanges. La portée de l’arrêt s’étend à l’ensemble des produits alimentaires dont la consommation ne requiert pas un processus de transformation culinaire unique et obligatoire. Les fabricants doivent désormais veiller à ce que les informations répétées en face avant respectent scrupuleusement les quantités de référence du produit tel que vendu. Cette jurisprudence favorise une transparence accrue et une protection sanitaire renforcée au bénéfice de l’ensemble des citoyens de l’Union européenne.