La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 novembre 2021, un arrêt fondamental relatif à la décision d’enquête européenne en matière pénale. Cette affaire s’inscrit dans le cadre de poursuites pénales pour participation à une organisation criminelle constituée en vue de commettre des infractions fiscales. L’autorité judiciaire d’un État membre souhaitait obtenir des perquisitions ainsi que l’audition d’un témoin par vidéoconférence sur le territoire d’un autre État membre. Le tribunal pénal spécialisé de Sofia a relevé que sa législation nationale ne prévoyait aucune voie de recours contre ces mesures d’enquête spécifiques. La juridiction de renvoi a donc interrogé la Cour sur la conformité de ce silence législatif avec les exigences supérieures du droit de l’Union. Le juge européen affirme que l’absence de recours juridictionnel s’oppose à la directive relative à la décision d’enquête européenne et à la Charte.
I. L’exigence impérative d’un recours effectif contre la décision d’enquête européenne
A. Le fondement du droit à une protection juridictionnelle effective
L’article 14 de la directive 2014/41 impose aux États membres de garantir des voies de recours équivalentes à celles ouvertes dans une procédure nationale similaire. La Cour précise que la procédure d’émission d’une décision d’enquête constitue une « mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51 ». Dès lors, le respect du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux s’applique de manière obligatoire. Ce droit exige que les personnes concernées puissent « contester la régularité et la nécessité » des mesures de perquisition et de saisie ordonnées par l’autorité.
B. L’incompatibilité de la législation nationale avec les libertés fondamentales
Les mesures d’enquête telles que les saisies constituent des ingérences caractérisées dans le droit au respect de la vie privée et du domicile de l’individu. La Cour souligne que l’exécution d’une telle décision « est de nature à impliquer une violation du droit à un recours effectif » sans contestation possible. L’État membre d’émission ne peut se limiter à appliquer ses règles nationales si celles-ci s’avèrent lacunaires au regard des impératifs européens de protection. Le droit de l’Union « s’oppose à la réglementation d’un État membre » qui prive ainsi les justiciables de toute forme de protection judiciaire réelle.
II. L’interdiction d’émettre une décision d’enquête en l’absence de garanties
A. La rupture des principes de confiance et de reconnaissance mutuelles
L’émission d’une décision d’enquête européenne est subordonnée au respect de conditions strictes de nécessité et de proportionnalité prévues par le texte de la directive. Le principe de reconnaissance mutuelle repose sur une confiance réciproque entre les États concernant le respect effectif des droits fondamentaux de chaque personne poursuivie. Cependant, l’impossibilité de contester la régularité de la décision « constitue une violation du droit à un recours effectif » qui rompt durablement cet équilibre juridique. Cette lacune structurelle exclut que la reconnaissance mutuelle puisse être valablement mise en œuvre au profit de l’État membre auteur de la demande.
B. L’obligation de mise en conformité du droit procédural interne
L’autorité d’exécution pourrait être contrainte de refuser l’assistance judiciaire si les droits fondamentaux ne sont pas garantis à la source par l’État d’émission. L’article 6 de la directive 2014/41 doit être interprété comme interdisant l’émission d’un tel acte en l’absence totale de recours judiciaire effectif. La Cour affirme qu’une telle émission « n’est pas compatible avec les principes de confiance mutuelle et de coopération loyale » régissant l’espace judiciaire européen. Cette solution impose aux autorités nationales d’adapter leur procédure pénale afin de permettre un contrôle juridictionnel conforme aux standards de l’Union européenne.