Cour de justice de l’Union européenne, le 11 novembre 2021, n°C-938/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 16 septembre 2021, apporte des précisions essentielles sur le système d’échange de quotas d’émission. Le litige oppose l’exploitant d’une centrale industrielle de cogénération à l’autorité nationale compétente pour l’allocation de droits d’émission de gaz polluants. L’exploitant conteste le refus d’inclure des machines frigorifiques dans le calcul des quotas gratuits et l’exclusion du bénéfice lié aux risques de fuite de carbone. Le tribunal administratif de Berlin saisit la Cour de questions préjudicielles relatives à la définition de l’installation et aux modalités techniques de calcul thermique. L’identification du périmètre technique de l’unité de production constitue le préalable indispensable à l’application des règles d’allocation des quotas au titre de la chaleur.

L’exploitant d’une centrale de cogénération fournit de la chaleur et du froid à une usine de semi-conducteurs dont l’activité est jugée sensible. L’autorité nationale refuse d’allouer des quotas gratuits pour les machines produisant le froid et rejette le bénéfice lié au risque de fuite de carbone. Le tribunal administratif de Berlin interroge alors le juge européen sur la délimitation technique de l’installation et les méthodes de calcul des droits d’émission. La Cour affirme qu’une unité annexe peut être incluse si elle influe sur les émissions globales mais restreint l’accès aux avantages liés au froid. Cette décision fixe une méthodologie rigoureuse pour l’équilibre entre la réalité technique des sites industriels et les impératifs de réduction des émissions polluantes.

I. La définition fonctionnelle du périmètre de l’installation

A. L’intégration d’unités annexes dépourvues d’émissions propres

La notion d’installation désigne une unité technique fixe où se déroulent des activités spécifiques ou des processus s’y rapportant directement de manière technique. Une unité annexe sans émissions directes peut être incluse si sa connexion avec l’activité principale « concourt à l’intégrité du processus technique global ». Le législateur européen autorise ainsi l’intégration de dispositifs qui ne remplissent pas eux-mêmes les conditions strictes du champ d’application de la directive environnementale. L’unité technique forme alors un ensemble cohérent dont les limites ne se réduisent pas aux seules sources émettrices de gaz à effet de serre.

B. L’exigence d’une incidence sur le niveau des rejets polluants

L’inclusion d’une unité annexe suppose toutefois que son activité soit « susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution » par gaz carbonique. Les nuisances sonores ne constituent pas un critère valide car la réglementation vise exclusivement le rejet atmosphérique des gaz à effet de serre énumérés. L’incidence potentielle suffit si les besoins énergétiques de l’unité annexe conditionnent le degré d’activité et les rejets polluants de la centrale principale. Cette reconnaissance du périmètre technique de l’installation impose d’étudier désormais les conséquences juridiques sur le calcul effectif des droits d’émission gratuits.

II. La rigueur comptable des modalités d’allocation gratuite

A. L’application d’une approche globale aux flux de chaleur

La détermination des quotas gratuits repose sur le calcul d’un ratio unique pondérant la chaleur admissible par rapport à la chaleur totale disponible. Ce quota d’admissibilité corrigé doit être appliqué selon une approche globale des flux de chaleur circulant au sein de la sous-installation avec référentiel thermique. Le juge européen refuse une évaluation isolée des flux « même lorsque la chaleur mesurable importée d’une installation qui n’est pas soumise au seqe peut être imputée à un flux de chaleur particulier ». Cette méthode assure une harmonisation stricte de l’allocation des droits d’émission et évite des fragmentations comptables contraires aux objectifs du système européen.

B. Le rejet de l’extension de la protection contre les fuites de carbone

Le bénéfice du régime protecteur contre les fuites de carbone exige que le consommateur final de la chaleur appartienne à un secteur industriel exposé. La fourniture de froid à une entité tierce ne permet pas l’application de ce taux majoré car « cette entité n’est pas la consommatrice de chaleur ». La transformation thermique s’opère dans les machines frigorifiques de l’exploitant qui doit être considéré comme le véritable consommateur de la chaleur mesurable. Le droit européen maintient ainsi une distinction stricte entre la consommation de chaleur et l’utilisation de froid exporté pour limiter les allocations gratuites.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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