Cour de justice de l’Union européenne, le 11 septembre 2014, n°C-117/13

Par un arrêt rendu le 11 septembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne définit le régime juridique des terminaux spécialisés dans les bibliothèques publiques. Dans cette affaire, un établissement d’enseignement supérieur a procédé à la numérisation d’un manuel scolaire appartenant à sa collection physique pour l’offrir en consultation. L’éditeur de cet ouvrage a contesté cette pratique en faisant valoir qu’il avait déjà proposé une licence d’utilisation pour la version numérique de son livre. Le litige a été porté devant les juridictions allemandes avant que le Bundesgerichtshof ne décide de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle. La juridiction de renvoi cherche à savoir si l’offre de contrat du titulaire de droits suffit à écarter le bénéfice de l’exception pour la bibliothèque. Elle s’interroge également sur la possibilité pour l’établissement de numériser l’œuvre et sur le droit des usagers d’imprimer ou de stocker ces données. La Cour répond que la notion de conditions en matière de licence implique la conclusion effective d’un contrat spécifiant les modalités d’utilisation de l’œuvre. Elle admet ensuite la numérisation des fonds mais refuse que l’exception des terminaux spécialisés puisse couvrir l’impression ou le stockage sur clé usb par l’usager. L’étude du régime de numérisation nécessaire à la consultation (I) précédera celle de l’encadrement des actes de reproduction effectués par les lecteurs de l’établissement (II).

I. La consécration d’un droit de numérisation au profit des bibliothèques

A. L’interprétation stricte des conditions contractuelles opposables La Cour précise que la notion de «conditions en matière d’achat ou de licence» suppose que les parties aient réellement «conclu un contrat de licence». Une simple offre commerciale émanant du titulaire des droits ne suffit donc pas à interdire l’usage de l’exception prévue par le droit de l’Union. Cette solution garantit que l’établissement puisse remplir sa mission d’intérêt général sans dépendre uniquement des propositions unilatérales formulées par les éditeurs de contenus. L’absence de convention signée permet ainsi à la bibliothèque de mettre l’œuvre à disposition des usagers au moyen de terminaux spécialisés installés dans ses locaux. L’exigence d’un contrat formel pour écarter l’exception conduit à s’interroger sur les moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre de la consultation numérique.

B. La reconnaissance d’un droit de reproduction accessoire nécessaire La juridiction européenne considère que l’État membre peut accorder le «droit de numériser les œuvres faisant partie de leurs collections» aux établissements visés par la directive. Cet acte de reproduction n’est toutefois autorisé que s’il est «nécessaire, aux fins de la mise à la disposition des usagers» par des terminaux spécialisés. La Cour instaure ainsi un droit accessoire qui permet de donner un effet utile à l’exception de consultation sur place prévue par le texte européen. La numérisation n’est pas une fin en soi mais constitue le vecteur technique indispensable pour assurer l’accès numérique aux ouvrages conservés par l’institution. La mise en œuvre de ce droit de reproduction doit néanmoins rester strictement cantonnée aux locaux de l’établissement pour préserver les intérêts économiques des auteurs.

II. L’encadrement rigoureux des prérogatives offertes aux usagers

A. L’exclusion des actes de reproduction par impression ou stockage L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive ne couvre pas «l’impression d’œuvres sur papier ou leur stockage sur une clé usb» par l’usager. Ces actes constituent des reproductions distinctes de la simple consultation qui ne relèvent pas de la mission de communication dévolue aux terminaux de lecture spécialisés. Le juge européen refuse d’étendre le bénéfice de l’exception au-delà de ce qui est strictement requis pour la visualisation du contenu sur l’écran dédié. L’usager ne peut donc pas s’approprier une copie numérique ou physique de l’ouvrage en se fondant uniquement sur la disposition relative à la consultation. Cette restriction des usages directs appelle une analyse complémentaire des autres fondements juridiques permettant éventuellement la reproduction des contenus par le public.

B. L’articulation nécessaire avec les autres exceptions de la directive La décision précise que ces reproductions «peuvent, le cas échéant, être autorisées au titre de la législation nationale» transposant d’autres exceptions ou limitations prévues. L’impression ou le stockage numérique pourraient ainsi relever de la copie privée si les conditions fixées par la directive européenne sont effectivement réunies. Cette approche oblige les juridictions nationales à vérifier que la rémunération équitable des titulaires de droits est assurée lors de telles opérations de copie. Le droit de l’Union maintient un équilibre fragile entre l’accès à la culture pour le public et la protection économique nécessaire des créateurs d’œuvres. La solution retenue par la Cour assure une coexistence harmonieuse entre les missions sociales des bibliothèques et le respect des monopoles d’exploitation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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