La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 11 septembre 2014 une décision capitale concernant l’application des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée. Une société d’édition produit des ouvrages de littérature générale sous forme imprimée ainsi que sur des supports électroniques comme des disques compacts ou des clés usb. Elle a interrogé l’administration fiscale d’un État membre pour savoir si ces supports numériques pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe applicable aux livres. L’administration a refusé cette demande par une décision du 25 mai 2011 en estimant que seuls les ouvrages imprimés sur papier étaient éligibles. La juridiction administrative suprême de cet État a alors saisi la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive relative au système commun. Le litige porte sur la possibilité pour une législation nationale de distinguer le traitement fiscal des livres selon leur support physique de diffusion. La Cour de justice décide que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle différence de taxation sous réserve du respect de la neutralité. La présente étude analysera la faculté étatique d’application sélective du taux réduit puis l’exigence de neutralité fiscale au regard des attentes du consommateur.
I. La reconnaissance d’une faculté étatique d’application sélective du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée
A. La liberté de détermination des biens éligibles au sein des catégories de la directive
Le juge de l’Union rappelle que les États membres disposent d’une marge de manœuvre pour définir le champ d’application des taux réduits de taxation. « Il appartient aux États membres […] de déterminer plus précisément parmi les livraisons de biens […] ceux auxquels le taux réduit s’applique ». Cette latitude permet d’adapter la politique fiscale aux spécificités économiques nationales tout en restant dans le cadre fixé par l’annexe de la directive. L’application d’un taux réduit constitue une dérogation au principe du taux normal et doit donc être mise en œuvre de manière cohérente par l’État. La Cour souligne ainsi que la sélection opérée par le législateur national n’est pas en soi contraire aux objectifs de la réglementation européenne.
B. L’absence d’obligation d’uniformité entre les différents types de supports physiques
La modification législative de 2009 a intégré la notion de tout type de support physique dans la liste des biens pouvant bénéficier d’une réduction. « Ni le texte de la directive 2009/47 ni les travaux préparatoires de celle-ci n’indiquent que le législateur de l’Union […] ait voulu contraindre les États membres ». Les autorités nationales ne sont donc pas tenues d’appliquer un taux identique à tous les livres indépendamment de la nature de leur support. Cette interprétation textuelle confirme que l’extension du champ d’application de l’annexe n’entraîne pas une obligation d’harmonisation tarifaire automatique pour les produits concernés. La distinction opérée par l’État membre demeure valide tant qu’elle ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux régissant le système de taxe.
II. L’encadrement de la sélectivité fiscale par l’exigence de neutralité au regard du consommateur moyen
A. Le recours au critère du consommateur moyen pour apprécier la similarité des produits
Le principe de neutralité fiscale interdit de traiter différemment des prestations de services semblables qui se trouvent en situation de concurrence directe entre elles. « Il convient de tenir principalement compte du point de vue du consommateur moyen » pour déterminer si deux produits présentent des propriétés analogues et des fonctions identiques. La similarité s’apprécie en fonction des besoins auxquels répondent les biens et de l’influence des différences techniques sur la décision d’achat finale. Si les caractéristiques d’un livre audio ou numérique modifient sensiblement la perception du public, une taxation différenciée peut alors être légitimement justifiée. Ce critère fonctionnel permet de garantir que la fiscalité n’altère pas indûment les choix économiques des individus sur un marché spécifique.
B. La mission de vérification factuelle confiée à la juridiction nationale de renvoi
La Cour de justice délègue au juge national le soin d’évaluer concrètement si les différents supports de lecture sont interchangeables pour les usagers locaux. « Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier […] si les livres édités au format papier et ceux qui le sont sur d’autres supports physiques sont des produits semblables ». L’analyse doit porter sur le contenu des ouvrages mais également sur les fonctionnalités techniques spécifiques offertes par les nouveaux supports de diffusion électronique. Le degré de pénétration des technologies numériques dans l’État membre concerné constitue un élément essentiel pour apprécier la réalité de la concurrence entre produits. Cette approche casuistique assure une application proportionnée de la neutralité fiscale tout en respectant l’autonomie institutionnelle et procédurale des juridictions des États membres.