La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 13 juin 2024, précise le régime de responsabilité des éditeurs de presse sur internet.
Une société éditrice exploite un site internet sur lequel elle publie la version électronique d’un journal quotidien, l’accès à ces contenus étant proposé gratuitement.
L’activité est financée par des revenus générés par des publicités commerciales diffusées sur les pages du site, sans participation financière directe de la part des lecteurs.
Un particulier engage une action en responsabilité civile pour diffamation devant le Tribunal d’arrondissement de Nicosie à la suite de la publication d’un article litigieux.
Cette juridiction saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive relative au commerce électronique.
La question posée invite à déterminer si un éditeur exerçant un contrôle sur le contenu peut bénéficier des limitations de responsabilité prévues pour les intermédiaires techniques.
La Cour affirme que la rémunération publicitaire permet la qualification de service de la société de l’information mais exclut l’application des exonérations aux éditeurs de presse.
L’étude portera d’abord sur la qualification juridique du service et le principe de responsabilité, avant d’aborder l’exclusion du régime protecteur et l’invocabilité de la directive.
I. La qualification de service de la société de l’information et le régime de responsabilité
L’arrêt définit largement le service de la société de l’information avant de confirmer la possibilité d’engager la responsabilité civile du prestataire pour des propos diffamatoires.
A. L’extension de la notion de service par le mode de rémunération
La Cour précise que la notion de service « englobe des services fournissant des informations en ligne pour lesquels le prestataire est rémunéré non pas par le destinataire ».
L’absence de paiement direct par l’utilisateur ne fait pas obstacle à la qualification dès lors que l’activité présente un caractère économique par le financement publicitaire.
B. L’admission d’un régime de responsabilité civile pour diffamation
La juridiction européenne considère que la directive « ne s’oppose pas […] à l’application d’un régime de responsabilité civile pour diffamation » dans le cadre d’un tel litige.
Cette solution préserve la capacité des États membres à protéger les droits de la personnalité contre les abus de la liberté d’expression sur les plateformes numériques.
L’admission de ce principe de responsabilité conduit la Cour à restreindre strictement l’accès au régime de faveur réservé aux prestataires techniques dont l’activité est passive.
II. L’encadrement des limitations de responsabilité et l’opposabilité de la directive
La décision refuse le bénéfice de l’irresponsabilité aux éditeurs contrôlant leurs contenus et précise les conditions d’application de la directive dans les litiges entre particuliers.
A. L’exclusion des éditeurs de presse du bénéfice de l’irresponsabilité
Les limitations ne visent pas l’éditeur qui « a connaissance des informations publiées et exerce un contrôle sur celles-ci », que l’accès au site soit gratuit ou payant.
Le contrôle éditorial exercé sur les articles exclut la neutralité requise pour bénéficier de la protection accordée aux transporteurs, aux fournisseurs de cache ou aux hébergeurs.
B. L’effet de la directive dans les rapports entre particuliers
La Cour rappelle que la directive « ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier » en vertu de l’absence d’effet direct horizontal.
Le justiciable peut néanmoins invoquer les limitations conformément aux dispositions nationales de transposition ou en sollicitant une interprétation conforme du droit interne par le juge.