Cour de justice de l’Union européenne, le 11 septembre 2014, n°C-328/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 septembre 2014, dans l’affaire C-328/13, un arrêt relatif au maintien des droits des travailleurs lors d’un transfert d’entreprise. Une société mère du secteur aérien a transféré son activité à une filiale pour réduire les coûts salariaux de son exploitation économique. Les conventions collectives furent résiliées juste avant cette opération, entraînant l’application de règles internes nettement moins favorables pour le personnel concerné par le transfert. Le litige opposant les représentants des travailleurs à l’organisation patronale fut porté devant l’Oberster Gerichtshof, siégeant en Autriche, afin de trancher cette difficulté juridique. Cette juridiction s’est interrogée sur la survie des conditions de travail initiales malgré la résiliation des accords collectifs par l’effet de la loi nationale. Elle décida de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2001/23. La question posée était de savoir si les conditions de travail maintenues par le droit national après résiliation relevaient encore du champ d’application conventionnel. La Cour a répondu par l’affirmative, affirmant que ces conditions constituent bien des « conditions de travail convenues par une convention collective ». L’analyse portera sur l’assimilation des effets maintenus aux conditions conventionnelles avant d’examiner la finalité protectrice de cette solution pour les salariés.

I. L’assimilation des effets maintenus aux conditions conventionnelles

A. La primauté de la substance des conditions de travail

La Cour souligne que l’article 3 de la directive 2001/23 vise le maintien des conditions de travail indépendamment de leur mode de production. Elle précise que la réglementation exige le maintien des conditions « sans que l’origine spécifique de leur application soit déterminante » pour les parties. L’objectif reste la préservation du socle social dont bénéficiait le salarié avant le changement effectif d’employeur au sein du groupe d’entreprises. Les juges considèrent que l’accord collectif initial continue de lier le cédant et les travailleurs lors de l’opération de transmission d’activité. Cette interprétation permet d’éviter que le transfert ne devienne un prétexte pour écarter immédiatement les avantages acquis par la voie de la négociation.

B. L’indifférence de la technique juridique nationale

La solution retenue écarte toute distinction fondée sur la technique législative employée par l’État membre pour assurer la pérennité des accords sociaux. Le juge européen affirme que ces conditions relèvent de la directive « indépendamment de la technique utilisée pour rendre ces conditions de travail applicables ». La règle nationale de maintien des effets, malgré la résiliation, s’incorpore ainsi au standard de protection minimal imposé par le droit de l’Union. Il suffit que les conditions aient été initialement « convenues par une convention collective » pour bénéficier de cette protection impérative et immédiate. Cette approche garantit une application uniforme du droit européen, par-delà les subtilités procédurales propres aux différents systèmes juridiques des États membres.

II. La préservation de la protection des travailleurs lors du transfert

A. La finalité sociale de la directive 2001/23

La Cour rappelle que la directive 2001/23 tend à empêcher que les travailleurs soient placés « dans une position moins favorable du seul fait de ce transfert ». La règle de maintien des effets vise précisément à « éviter une rupture soudaine du cadre normatif conventionnel régissant la relation de travail » en cause. Si ces conditions étaient exclues, le transfert produirait l’effet inverse de celui recherché par le législateur européen lors de l’adoption du texte. La protection des salariés demeure donc la pierre angulaire du raisonnement suivi par la juridiction pour interpréter les notions de conditions conventionnelles. Cette continuité assure une stabilité contractuelle nécessaire au maintien de la paix sociale durant les restructurations complexes des entreprises européennes.

B. L’équilibre avec la liberté d’entreprise du cessionnaire

Le juge européen veille toutefois à assurer un « juste équilibre entre les intérêts des travailleurs » et ceux du nouvel employeur cessionnaire. Le repreneur doit conserver la possibilité de procéder aux « ajustements et aux adaptations nécessaires à la continuation de son activité » de manière pérenne. La règle de maintien n’est pas absolue, puisque ses effets cessent dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective ou d’un accord individuel. Le dispositif ne fait pas obstacle à une évolution ultérieure des conditions de travail, mais interdit une dégradation unilatérale et brutale lors du transfert. La Cour parvient ainsi à concilier les impératifs de flexibilité de l’entreprise avec le respect fondamental des droits sociaux précédemment acquis par les salariés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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